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Règlement REACH > Titre II

Sommaire
  • Chapitre I
    • Article 5
    • Article 6
    • Article 7
    • Article 8
    • Article 9
    • Article 10
    • Article 11
    • Article 12
    • Article 13
    • Article 14
  • Chapitre II
    • Article 15
    • Article 16
  • Chapitre III
    • Article 17
    • Article 18
    • Article 19
  • Chapitre IV
    • Article 20
    • Article 21
    • Article 22
  • Chapitre V
    • Article 23
    • Article 24

Chapitre I

Article 5

Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n'ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 6
  • est complété par Article 7
  • est complété par Article 21
  • est complété par Article 23
Entrées de la FAQ en relation :
  • Comment puis-je savoir, en tant qu’utilisateur en aval, si mon fournisseur procèdera au pré-enregistrement de la substance qu’il me fournit?
  • Les substances pré-enregistrées fabriquées ou importées avant la date limite d’enregistrement pertinente (31 mai 2018 par exemple) peuvent-elles être mise sur le marché, après cette date, sans enregistrement ?
  • Selon REACH, est-ce que les utilisateurs en aval et les distributeurs ont l’obligation de vérifier le statut d’enregistrement des substances (telles quelles ou dans les mélanges) qu’ils mettent sur le marché ?

Article 6

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ou plusieurs mélange(s), en quantités de 1 tonne ou plus par an soumet une demande d'enregistrement à l'Agence.

2. Pour les monomères qui sont utilisés comme intermédiaires isolés restant sur le site ou comme intermédiaires isolés transportés, les articles 17 et 18 ne sont pas applicables.

3. Tout fabricant ou importateur d'un polymère soumet une demande d'enregistrement à l'Agence pour la ou les substances monomères ou toutes autres substances qui n'ont pas encore été enregistrées par un acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement si les deux conditions suivantes sont remplies :
a) le polymère contient 2 % masse/masse ou plus de cette ou de ces substances monomères ou autres sous forme d'unités monomériques ou de substances liées chimiquement ;
b) la quantité totale de cette ou de ces substances monomères ou autres atteint 1 tonne ou plus par an.

4. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

Autres sections en relation :
  • ne s'applique pas à Article 17
  • ne s'applique pas à Article 18
  • est complété par Titre IX
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les substances pré-enregistrées fabriquées ou importées avant la date limite d’enregistrement pertinente (31 mai 2018 par exemple) peuvent-elles être mise sur le marché, après cette date, sans enregistrement ?

Article 7

1. Tout producteur ou importateur d'articles soumet une demande d'enregistrement à l'Agence pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an ;
b) la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

2. Tout producteur ou importateur de produits notifie à l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l'article 57 et est identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies :
a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an ;
b) la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w).

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le producteur ou l'importateur peut exclure l'exposition des êtres humains et de l'environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'élimination. Dans de tels cas, le producteur ou l'importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l'article.

4. Les informations à notifier comprennent les éléments suivants :
a) l'identité et les coordonnées du producteur ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1, à l'exception de leurs propres sites d'utilisation ;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant ;
c) l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;
d) la classification de la ou des substance(s) conformément à l'annexe VI, sections 4.1 et 4.2 ;
e) une brève description de la ou des utilisations de la ou des substances contenues dans l'article conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations du ou des articles ;
f) la fourchette de quantité de la ou des substances, par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes, etc.

5. L'Agence peut prendre des décisions imposant aux producteurs ou aux importateurs d'articles de soumettre une demande d'enregistrement, conformément au présent titre, pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an ;

b) l'Agence a des raisons de suspecter que :
i) la substance est rejetée par les articles, et
ii) le rejet de la substance par les articles présente un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement ;

c) la substance n'est pas soumise au paragraphe 1.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance visée au titre IX.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables aux substances qui ont déjà été enregistrées pour cette utilisation.

7. À partir du 1er juin 2011 les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six mois après qu'une substance a été identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1.

8. Toute mesure de mise en oeuvre des paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 20
  • est complété par Article 57
  • est complété par Article 59
  • est complété par Titre IX
  • est complété par Article 133
  • est complété par Annexe VI
Entrées de la FAQ en relation :
  • Sous quelles conditions et quand dois-je notifier les SVHC dans les articles?
  • J’importe des articles provenant d’un pays situé hors UE : quelles sont mes obligations  en termes de communication d’informations sur les substances contenues dans ces articles?
  • Les substances pré-enregistrées fabriquées ou importées avant la date limite d’enregistrement pertinente (31 mai 2018 par exemple) peuvent-elles être mise sur le marché, après cette date, sans enregistrement ?
  • Le terme "notification" a été utilisé dans différents contextes  de la réglementation européenne des produits chimiques.  Quelle est la différence entre une notification au titre de :  la directive 67/548/CEE, REACH ou CLP?
  • Est-il possible de bénéficier des dispositions spécifiques applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire si la substance n'a pas été préenregistrée au 1er décembre 2008?
  • Que doit faire un producteur d’articles ou un importateur d’articles ?
  • Lors du calcul du tonnage pour la notification des SVHC dans les articles conformément à l’article 7(2) de REACH, dois-je considérer le tonnage produit/importé avant que la substance ait été incluse à la liste candidate ?

Article 8

1. Toute personne physique ou morale établie en dehors de la Communauté qui fabrique une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, élabore un mélange ou produit un article qui est importé dans la Communauté peut désigner, d'un commun accord, une personne physique ou morale établie dans la Communauté pour s'acquitter, en qualité de représentant exclusif, des obligations incombant aux importateurs en vertu du présent titre.

2. Le représentant respecte en outre l'ensemble des autres obligations applicables aux importateurs au titre du présent règlement. À cette fin, il a suffisamment d'expérience dans la manipulation pratique des substances et des informations s'y rapportant et, sans préjudice de l'article 36, il tient des informations disponibles et à jour sur les quantités importées et les clients auxquels elles ont été vendues, de même que sur la fourniture de la dernière version de la fiche de données de sécurité visée à l'article 31.

3. Lorsqu'un représentant est désigné en application des paragraphes 1 et 2, le fabricant non établi dans la Communauté en informe le ou les importateurs appartenant à la même chaîne d'approvisionnement. Ces importateurs sont considérés comme des utilisateurs en aval aux fins du présent règlement.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 31
  • est complété par Article 36
Entrées de la FAQ en relation :
  • Quelles sont les obligations des entreprises situées en dehors de l’espace économique européen ?

Article 9

1. Pendant une période de cinq ans, les articles 5, 6, 7, 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances fabriquées dans la Communauté ou importées aux fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus effectuées par un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, seul ou en coopération avec des clients dont la liste est connue et dans une quantité ne dépassant pas les besoins des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

2. Aux fins du paragraphe 1, le fabricant ou l'importateur ou producteur d'articles notifie à l'Agence les informations suivantes :
a) l'identité du fabricant ou de l'importateur ou producteur d'articles conformément à l'annexe VI, section 1 ;
b) l'identité de la substance conformément à l'annexe VI, section 2 ;
c) le cas échéant, la classification de la substance conformément à l'annexe VI, section 4 ;
d) la quantité estimée conformément à l'annexe VI, section 3.1 ;
e) la liste de clients visée au paragraphe 1, y compris leurs noms et adresses.

La notification est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

La période visée au paragraphe 1 commence à la date de réception de la notification par l'Agence.

3. L'Agence contrôle le caractère complet des informations transmises par le notifiant et que l'article 20, paragraphe 2, est applicable, mutatis mutandis. L'Agence attribue à chaque notification un numéro et une date, cette dernière étant la date de réception de la notification par l'Agence, et communique immédiatement ce numéro et cette date au fabricant, à l'importateur, ou au producteur des articles concerné. L'Agence communique aussi ces informations à l'autorité compétente du ou des États membres concernés.

4. L'Agence peut décider d'imposer des conditions visant à garantir que la substance, le mélange ou l'article dans lequel la substance est incorporée ne seront manipulés que dans des conditions raisonnablement contrôlées par le personnel des clients figurant sur la liste visée au paragraphe 2, point e), conformément aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de l'environnement, qu'ils ne seront à aucun moment mis à la disposition du public, que ce soit tels quels ou dans un mélange ou un article, et que les quantités restantes seront reprises en vue de leur élimination au terme de la période d'exemption. Dans de tels cas, l'Agence peut demander au notifiant de fournir les informations supplémentaires nécessaires.

5. En l'absence de toute indication contraire, le fabricant ou l'importateur de la substance ou le producteur ou l'importateur des articles peut fabriquer ou importer la substance ou produire ou importer les articles au plus tôt deux semaines après la notification.

6. Le fabricant ou l'importateur ou le producteur d'articles observe toute condition éventuellement imposée par l'Agence conformément au paragraphe 4.

7. Sur demande, l'Agence peut décider de proroger l'exemption de cinq ans d'une période supplémentaire, qui ne peut dépasser cinq ans ou, dans le cas de substances destinées à être utilisées exclusivement dans la mise au point de médicaments à usage humain ou vétérinaire ou de substances qui ne sont pas mises sur le marché, d'une période supplémentaire de dix ans au maximum, si le fabricant ou l'importateur ou le producteur d'articles peut apporter la preuve que cette prorogation est justifiée par le programme de recherche et de développement.

8. L'Agence communique immédiatement tout projet de décision aux autorités compétentes de chaque État membre où ont lieu la fabrication, l'importation, la production ou les activités de recherche axées sur les produits et les processus. Quand elle prend les décisions prévues aux paragraphe 4 et 7, l'Agence tient compte de toute observation éventuellement formulée par ces autorités compétentes.

9. L'Agence et les autorités compétentes des États membres concernés assurent à tout moment la confidentialité des informations qui leur sont transmises en application des paragraphes 1 à 8.

10. Les décisions de l'Agence au titre des paragraphe 4 et 7 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux articles 91, 92 et 93.

Autres sections en relation :
  • ne s'applique pas à Article 5
  • est complété par Article 93
  • est complété par Article 92
  • est complété par Article 91
  • est complété par Titre IX
  • ne s'applique pas à Article 21
  • met à jour Article 20
  • ne s'applique pas à Article 18
  • ne s'applique pas à Article 17
  • ne s'applique pas à Article 7
  • ne s'applique pas à Article 6
  • est complété par Annexe VI
Entrées de la FAQ en relation :
  • Le terme "notification" a été utilisé dans différents contextes  de la réglementation européenne des produits chimiques.  Quelle est la différence entre une notification au titre de :  la directive 67/548/CEE, REACH ou CLP?

Article 10

Un enregistrement visé à l'article 6 ou à l'article 7, paragraphes 1 ou 5, comprend toutes les informations suivantes :

a) un dossier technique contenant :
i) l'identité du ou des fabricants ou importateurs, conformément à l'annexe VI, section 1;
ii) l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2 ;
iii) des informations sur la fabrication et la ou les utilisations de la substance, conformément à l'annexe VI, section 3. Ces informations couvrent l'ensemble des utilisations identifiées du déclarant. Ces informations peuvent inclure, si le déclarant le juge utile, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition ;
iv) la classification et l'étiquetage de la substance conformément à l'annexe VI, section 4 ;
v) des conseils d'utilisation de la substance, conformément à l'annexe VI, section 5 ;
vi) des résumés d'étude relatifs aux informations découlant de l'application des annexes VII à X I;
vii) des résumés d'études consistants relatifs aux informations découlant de l'application des annexes VII à X I, si l'annexe I le prescrit ;
viii) une indication des informations soumises conformément aux points iii), iv), vi), vii) ou b), qui ont été examinées par un évaluateur choisi par le fabricant ou par l'importateur et ayant une expérience appropriée ;
ix) des propositions d'essais lorsqu'elles sont énumérées dans les annexes IX et X ;
x) pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, des informations concernant l'exposition conformément à l'annexe VI, section 6 ;
xi) une demande indiquant quelles informations, parmi celles visées à l'article 119, paragraphe 2, le fabricant ou l'importateur estime ne pas devoir être publiées sur Internet conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e), y compris les raisons pour lesquelles la publication de ces informations risque d'être préjudiciable à ses intérêts commerciaux ou à ceux d'autres parties intéressées.

Sauf dans les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé aux points vi) et vii) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement;

b) un rapport sur la sécurité chimique quand il est exigé conformément à l'article 14 dans le format spécifié à l'annexe I. Les sections pertinentes de ce rapport peuvent inclure, si le déclarant l'estime approprié, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 6
  • est complété par Annexe X
  • est complété par Annexe IX
  • est complété par Annexe VIII
  • est complété par Annexe VII
  • est complété par Annexe VI
  • est complété par Annexe I
  • est complété par Article 119
  • est complété par Article 77
  • s'applique à Article 30
  • s'applique à Article 27
  • s'applique à Article 25
  • est complété par Article 14
  • est complété par Article 7
  • est complété par Annexe XI
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les ouvrages de référence (type "handbook") et les bases de données sont-ils considérés comme des sources fiables de données sur les substances ? Sous quelles conditions est-il possible de se référer à certains rapports et/ou publications ? 
  • Les déclarants membres d’une soumission conjointe peuvent-ils joindre des données spectrales et des chromatogrammes génériques ?

Article 11

1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera fabriquée dans la Communauté par un fabricant ou plus et/ou importée par un importateur ou plus, et/ou qu'elle fait l'objet de l'enregistrement en vertu de l'article 7, les dispositions ci-après sont applicables.

Sous réserve du paragraphe 3, les informations visées à l'article 10, points a), sous iv), vi), vii) et ix), et toute indication pertinente conformément à l'article 10 point a), sous viii), sont d'abord soumises par un seul déclarant agissant avec l'assentiment du ou des autre(s) déclarant(s) (ci-après dénommé "déclarant principal").

Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 10, point a), sous i), ii), iii) et x), et toute indication pertinente conformément à l'article 10,  point a), sous viii).

Les déclarants peuvent décider eux-mêmes s'ils soumettront séparément les informations visées à l'article 10, point a), sous v), et point b), et toute indication pertinente conformément à l'article 10, point a), sous viii), ou si un seul déclarant soumettra ces informations pour le compte des autres.

2. Chaque déclarant doit seulement se conformer aux dispositions du paragraphe 1 pour les éléments d'informations visés à l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) et ix), qui sont nécessaires aux fins de l'enregistrement dans sa fourchette de quantité conformément à l'article 12.

3. Un déclarant peut soumettre séparément les informations visées à l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) ou ix) :
a) si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts disproportionnés ;
b) si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice commercial substantiel ; ou
c) s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces informations.

Si les points a), b) ou c) sont applicables, le déclarant soumet, en même temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.

4. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 7
  • est complété par Article 10
  • est complété par Article 12
  • est complété par Titre IX
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les déclarants membres d’une soumission conjointe peuvent-ils joindre des données spectrales et des chromatogrammes génériques ?
  • Est-il possible de ne pas participer à la soumission conjointe des données dans le cas d’une substance préenregistrée ?
  • Dois-je devenir membre d’un SIEF (FEIS en français) si je veux enregistrer une substance phase-in ?
  • Comment confirmer l’appartenance à une soumission conjointe avant de soumettre un dossier d’enregistrement?

Article 12

1. Le dossier technique visé à l'article 10, point a), contient au titre des points vi) et vii) de ladite disposition toutes les informations physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques pertinentes dont dispose le déclarant, et au moins, les informations suivantes :
a) les informations visées à l'annexe VII pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, et pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire répondant à l'un des deux critères énoncés dans l'annexe III, fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur ;
b) les informations relatives aux propriétés physicochimiques visées à l'annexe VII, section 7, pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur qui ne répondent à aucun des deux critères énoncés dans l'annexe III ;
c) les informations visées aux l'annexe VII et VIII pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par fabricant ou par importateur ;
d) les informations visées aux l'annexe VII et VIII et les propositions d'essais pour la production des informations visées à l'annexe IX en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an par fabricant ou par importateur ;
e) les informations visées aux l'annexe VIIet VIII et les propositions d'essais pour la production des informations visées aux l'annexe IX et X en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur.

2. Dès que la quantité d'une substance par fabricant ou par importateur qui a déjà été enregistrée atteint le seuil immédiatement supérieur, le fabricant ou l'importateur communique immédiatement à l'Agence les informations complémentaires dont il aurait besoin conformément au paragraphe 1. L'article 26, paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.

3. Le présent article est applicable mutatis mutandis aux producteurs d'articles.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 10
  • met à jour Article 26
  • est complété par Annexe III
  • est complété par Annexe VII
  • est complété par Annexe VIII
  • est complété par Annexe IX
  • est complété par Annexe X
Entrées de la FAQ en relation :
  • Je dois mettre à jour mon enregistrement en raison d’une augmentation de mon niveau de tonnage; ai-je besoin de soumettre une demande préalable ('Inquiry')?

Article 13

1. Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites par d'autres moyens que des essais pour autant que les conditions énoncées à l'annexe XI soient respectées. En ce qui concerne la toxicité pour l'espèce humaine en particulier, les informations sont produites autant que possible par d'autres moyens que des essais sur des animaux vertébrés, par le recours à des méthodes alternatives, par exemple les méthodes in vitro ou par des modèles de relations qualitatives ou quantitatives structure-activité ou par l'exploitation de données sur des substances structurellement proches (regroupement ou références croisées). Il est possible de renoncer aux essais réalisés conformément à l'annexe VIII, sections 6.6 et 6.7, et aux l'annexe XI et X lorsque cela est justifié par des informations concernant l'exposition et la mise en oeuvre de mesures de gestion des risques conformément à l'annexe XI, section 3.

2. Ces méthodes sont régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur desanimaux vertébrés et le nombre d'animaux utilisés. La Commission, après consultation des acteurs concernés, présente, dès que possible, une proposition de modification éventuelle du règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai adopté conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4, ainsi que des annexes au présent règlement, le cas échéant, afin de remplacer, de réduire ou d'améliorer les essais sur les animaux. Les modifications au règlement de la Commission sont adoptées conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 et les modifications aux annexes au présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 131.

3. Quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d'essai définies dans un règlement de la Commission, ou conformément à d'autres méthodes d'essai internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence comme étant appropriées. La Commission adopte ledit règlement, ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites selon d'autres méthodes d'essai, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe XI soient respectées.

4. Les essais et analyses écotoxicologiques et toxicologiques sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire définis dans la directive 2004/10/CE ou à d'autres normes internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence comme étant équivalentes, et aux dispositions de la directive 86/609/CEE, le cas échéant.

5. Si une substance a déjà été enregistrée, un nouveau déclarant est autorisé à faire référence à des résumés d'études ou des résumés d'études consistants, concernant la même substance et présentés antérieurement, à condition qu'il puisse apporter la preuve que la substance dont il demande l'enregistrement est identique à celle qui a déjà été enregistrée, y compris par son degré de pureté et la nature des impuretés, et que le ou les déclarants antérieurs lui aient donné l'autorisation de se référer à ces rapports d'études complets aux fins de l'enregistrement.

Toutefois, un nouveau déclarant ne fait pas référence à de telles études pour fournir les informations visées à l'annexe VI, section 2.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 131
  • est complété par Article 133
  • est complété par Annexe VI
  • ne s'applique pas à Annexe VIII
  • ne s'applique pas à Annexe IX
  • ne s'applique pas à Annexe X
  • est complété par Annexe XI

Article 14

Version modifiée par le réglement (CE) n°1272/2008 dit réglement CLP relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.

1. Sans préjudice de l’article 4 de la directive 98/24/CE, une évaluation de la sécurité chimique est effectuée et un rapport sur la sécurité chimique est établi pour toutes les substances faisant l’objet d’un enregistrement, conformément au présent chapitre, en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par déclarant.

Le rapport sur la sécurité chimique contient l’évaluation de la sécurité chimique, qui est effectuée conformément aux paragraphes 2 à 7 et à l’annexe I, soit pour chaque substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou dans un article, soit pour un groupe de substances.

2. Une  évaluation  de  la  sécurité  chimique,  conformément  au paragraphe  1,  ne  doit  pas  être effectuée pour  une  substance  présente dans  un  mélange  si  la  concentration  de  la  substance  dans  ledit mélange  est  inférieure  aux  niveaux  suivants:
a) la  valeur  seuil  visée  à  l'article  11,  paragraphe  3,  du  règlement (CE)  n°1272/2008 ;
b)  0,1  %  masse/masse  (w/w)  si  la  substance  satisfait  aux  critères visés  à  l'annexe  XIII  du  présent  règlement.

3. Une évaluation de la sécurité chimique d’une substance comprend les étapes suivantes :
a) une évaluation des dangers pour la santé humaine ;
b) une évaluation des dangers physicochimiques ;
c) une évaluation des dangers pour l’environnement ;
d) une évaluation des caractères persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) et des caractères très persistants et très bioaccumulables (vPvB).

4. Si, à la suite des étapes visées au paragraphe 3, points a) à d), le déclarant conclut que la substance répond aux critères pour toutes les classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008:
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1;
ou qu'elle est considérée comme une substance chimique PBT ou vPvB, l'évaluation de la sécurité chimique comporte les mesures supplémentaires suivantes:

a) une évaluation de l’exposition, y compris la production de scénarios d’exposition (ou la détermination des catégories d’usage et d’exposition pertinentes, le cas échéant) et une estimation de l’exposition ;
b) la caractérisation des risques. Les scénarios d’exposition (les catégories d’usage et d’exposition, le cas échéant), l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques portent sur l’ensemble des utilisations identifiées du déclarant.

5. Le rapport sur la sécurité chimique ne doit pas prendre en compte les risques qui résultent pour la santé humaine des utilisations finales suivantes :
a) dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, rentrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (1) ;
b) dans des produits cosmétiques rentrant dans le champ d’application de la directive 76/768/CEE.

6. Tout déclarant identifie et applique les mesures appropriées en vue d’une maîtrise valable des risques identifiés dans l’évaluation de la sécurité chimique et, le cas échéant, recommande ces mesures dans les fiches de données de sécurité qu’il fournit conformément à l’article 31.

7. Tout déclarant tenu d’effectuer une évaluation de la sécurité chimique veille à ce que son rapport sur la sécurité chimique soit disponible et tenu à jour.

[1] JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 31
  • est complété par Titre XI
  • est complété par Annexe I
  • est complété par Annexe XIII

Chapitre II

Article 15

1. Les substances actives et les coformulants fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques exclusivement et inclus soit dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE [2], soit dans le règlement (CEE) n° 3600/92 [3], le règlement (CE) n° 703/2001 [4], le règlement (CE) n° 1490/2002 [5], la décision 2003/565/CE [6] et toute substance pour laquelle il a été pris une décision de la Commission concernant la conformité du dossier en application de l'article 6 de la directive 91/414/CEE sont considérés comme étant enregistrés et l'enregistrement est considéré comme étant accompli en vue de la fabrication ou de l'importation pour une utilisation en tant que produit phytopharmaceutique et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.

2. Les substances actives fabriquées ou importées en vue de leur utilisation dans des produits biocides exclusivement et incluses soit dans l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides [7], soit dans le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE [8], jusqu'à la date de la décision visée à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE, sont considérées comme étant enregistrées et l'enregistrement est considéré comme accompli en vue de la fabrication ou de l'importation pour l'utilisation en tant que produit biocide et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.

[2] Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p.1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/19/CE de la Commission (JO L 44 du 15.2.2006, p. 15).
[3 Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p.10). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000 de la Commission (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).
[4] Règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98 du 7.4.2001, p.6).
[5] Règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 451/2000 (JO L 224 du 21.8.2002, p.23). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1744/2004 de la Commission (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).
[6 ]Décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 192 du 31.7.2003, p.40).
[7] JO L 123 du 24.4.1998, p.1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
[8] JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).

Autres sections en relation :
  • ne s'applique pas à Chapitre I
  • ne s'applique pas à Chapitre V

Article 16

1. La Commission ou l'organisme communautaire compétent met à la disposition de l'Agence des informations équivalentes à celles requises à l'article 10 pour les substances considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15. L'Agence inclut ces informations ou une référence à celles-ci dans ses bases de données et le notifie aux autorités compétentes au plus tard le 1er décembre 2008.

2. Les articles 21, 22 et 25 à 28 ne sont pas applicables à l'utilisateur de substances considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 10
  • est complété par Article 15
  • ne s'applique pas à Article 21
  • ne s'applique pas à Article 22
  • ne s'applique pas à Article 25
  • ne s'applique pas à Article 26
  • ne s'applique pas à Article 27
  • ne s'applique pas à Article 28
Entrées de la FAQ en relation :
  • Y a-t-il obligation pour un fournisseur européen de substances ou de mélanges, répondant aux critères de l’article 31 de REACH, de fournir à ses clients non-européens une FDS conforme à REACH ?

Chapitre III

Article 17

1. Tout fabricant d'un intermédiaire isolé restant sur le site en quantités de 1 tonne ou plus par an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé restant sur le site.

2. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé restant sur le site comprend tous les éléments suivants, dans la mesure où le fabricant peut les communiquer sans devoir procéder à des essais additionnels :
a) l'identité du fabricant, conformément à l'annexe VI, section 1 ;
b) l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;
c) la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4 ;
d) toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement.
Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis ;
e) une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, section 3.5 ;
f) le détail des mesures de gestion des risques mises en oeuvre.

Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.

La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

3. Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et techniques de contrôle sont utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à l'article 10.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 10
  • s'applique à Article 25
  • s'applique à Article 27
  • s'applique à Article 30
  • est complété par Titre IX
  • est complété par Annexe VI
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les substances pré-enregistrées fabriquées ou importées avant la date limite d’enregistrement pertinente (31 mai 2018 par exemple) peuvent-elles être mise sur le marché, après cette date, sans enregistrement ?

Article 18

1. Tout fabricant ou importateur d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de 1 tonne ou plus par an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé transporté.

2. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté comprend tous les éléments suivants :
a) l'identité du fabricant ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1 ;
b) l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;
c) la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4 ;
d) toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement.
Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis ;
e) une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, section 3.5 ;
f) des informations sur les mesures de gestion des risques mises en oeuvre et recommandées à l'utilisateur conformément au paragraphe 4.

Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.

La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au   titre IX.

3. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de plus de 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur comprend, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations prescrites à l'annexe VII.

Pour la production de ces informations, l'article 13 est applicable.

4. Les paragraphe 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l'importateur confirme lui-même ou déclare qu'il a reçu confirmation de l'utilisateur que la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d'autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées :
a) la substance est confinée rigoureusement par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie, comprenant la production, la purification, le nettoyage et l'entretien du matériel, l'échantillonnage, l'analyse, le chargement et le déchargement des cuves ou dispositifs, l'élimination ou l'épuration des déchets et le stockage ;
b) des procédures et techniques de prévention sont utilisées pour réduire autant que possible les émissions et toute exposition en résultant ;
c) seul un personnel dûment formé et autorisé manipule la substance ;
d) en cas de travaux d'entretien et de nettoyage, des procédures spéciales, telles que la purge et le lavage, sont appliquées avant que quiconque n'ouvre le système ou n'y pénètre ;
e) en cas d'accident et de production de déchets, des procédures et/ou techniques de contrôle sont mises en oeuvre pour réduire autant que possible les émissions et l'exposition qui en résulte au cours des procédures de purification, d'entretien ou de nettoyage ;
f) les procédures de manipulation des substances sont clairement fixées par écrit et leur application est contrôlée rigoureusement par l'opérateur du site.

Si les conditions énumérées au premier alinéa ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à l'article 10.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 10
  • est complété par Article 13
  • s'applique à Article 25
  • s'applique à Article 27
  • s'applique à Article 30
  • est complété par Titre IX
  • est complété par Annexe VI
  • est complété par Annexe VII
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les substances pré-enregistrées fabriquées ou importées avant la date limite d’enregistrement pertinente (31 mai 2018 par exemple) peuvent-elles être mise sur le marché, après cette date, sans enregistrement ?

Article 19

1. Lorsqu'il est prévu qu'un intermédiaire isolé restant sur le site ou un intermédiaire isolé transporté sera fabriqué dans la Communauté par un fabricant ou plus et/ou importé par un importateur ou plus, les dispositions ci-après sont applicables.

Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points c) et d), et à l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), sont d'abord soumises par un seul fabricant ou importateur agissant avec l'assentiment des autres fabricants ou importateurs (ci-après dénommé " le déclarant principal ").

Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b), e) et f), et à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), e) et f).

2. Un fabricant ou un importateur peut soumettre séparément les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points c) et d), et à l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), :
a) si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts disproportionnés ; ou
b) si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice commercial substantiel ; ou
c) s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces informations.

Si les points a), b) ou c) sont applicables, le fabricant ou l'importateur soumet en même temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.

3. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 17
  • est complété par Article 18
  • est complété par Titre IX

Chapitre IV

Article 20

1. L'Agence attribue à chaque enregistrement un numéro de soumission qui doit être mentionné dans toute correspondance relative à l'enregistrement jusqu'à ce que celui-ci soit considéré comme accompli ainsi qu'une date de soumission, qui correspond à la date de réception du dossier d'enregistrement par l'Agence.

2. L'Agence procède à un contrôle du caractère complet de chaque enregistrement pour vérifier que tous les éléments prescrits par les articles 10 et 12 ou les articles 17 ou 18 ainsi que la redevance d'enregistrement visée à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphes 1 et 5, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, ont été fournis. Ce contrôle du caractère complet n'inclut pas d'évaluation de la qualité ou du caractère approprié des données ou des justifications soumises.

L'Agence procède à ce contrôle du caractère complet dans les trois semaines suivant la date de soumission ou dans les trois mois suivant le délai pertinent de l'article 23, pour ce qui est des enregistrements de substances bénéficiant d'un régime transitoire, communiqués dans les deux mois précédant ce délai.

Si l'enregistrement n'est pas complet, l'Agence fait savoir au déclarant, avant expiration de la période de trois semaines ou de trois mois visée au second alinéa, quelles sont les autres informations à fournir pour que l'enregistrement soit complet et lui fixe un délai raisonnable à cet effet. Le déclarant complète son enregistrement et le soumet à l'Agence dans le délai fixé. L'Agence confirme au déclarant la date de transmission des informations supplémentaires. Elle procède à un nouveau contrôle du caractère complet en tenant compte des informations supplémentaires transmises.

L'Agence refuse l'enregistrement si le déclarant ne le complète pas dans le délai fixé. La redevance d'enregistrement n'est pas remboursée dans ce cas.

3. Une fois que l'enregistrement est complet, l'Agence attribue un numéro d'enregistrement à la substance concernée ainsi qu'une date d'enregistrement qui est la même que la date de soumission. L'Agence communique immédiatement le numéro et la date d'enregistrement au déclarant concerné. Le numéro d'enregistrement est utilisé dans toute la correspondance ultérieure relative à l'enregistrement.

4. Dans les trente jours suivant la date de soumission, l'Agence notifie à l'autorité compétente de l'État membre concerné que les informations ci-après sont disponibles dans la base de données de l'Agence :
a) le dossier d'enregistrement, ainsi que le numéro de soumission ou d'enregistrement,
b) la date de soumission ou d'enregistrement,
c) le résultat du contrôle du caractère complet, et
d) toute demande éventuelle d'informations supplémentaires et le délai fixé conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.

L'État membre concerné est celui dans lequel a lieu la fabrication ou celui dans lequel est établi l'importateur.

Si le fabricant a des sites de production dans plus d'un État membre, l'État membre concerné est celui dans lequel est établi le siège social du fabricant. Les autres États membres dans lesquels sont établis les sites de production sont également notifiés.

L'Agence notifie immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres concerné(s) quand des informations supplémentaires soumises par le déclarant sont disponibles dans la base de données de l'Agence.

5. Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions des articles 91, 92 et 93.

6. Lorsque des informations complémentaires sont soumises à l'Agence par un nouveau déclarant pour une substance donnée, l'Agence notifie aux déclarants existants que ces informations sont disponibles dans la base de données aux fins de l'article 22.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 6
  • est complété par Article 92
  • est complété par Article 91
  • est complété par Article 23
  • est complété par Article 22
  • est complété par Article 18
  • est complété par Article 17
  • est complété par Article 12
  • est complété par Article 10
  • est complété par Article 7
  • est complété par Article 93
Entrées de la FAQ en relation :
  • Est-il possible de bénéficier des dispositions spécifiques applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire si la substance n'a pas été préenregistrée au 1er décembre 2008?
  • Quels sont les délais pour obtenir un numéro d’enregistrement après une demande préalable ou "Inquiry"(a) ?

Article 21

1. En l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de soumission, le déclarant peut entamer ou poursuivre la fabrication ou l'importation d'une substance ou d'un article, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

Dans le cas d'enregistrements de substances bénéficiant d'un régime transitoire, le déclarant peut continuer la fabrication ou l'importation de la substance ou la production ou l'importation d'un article en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2 , dans les trois semaines suivant la date de soumission ou si la soumission a lieu dans la période de deux mois précédant le délai pertinent de l'article 23, en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois mois suivant l'expiration dudit délai, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

Dans le cas d'une mise à jour d'un enregistrement conformément à l'article 22, un déclarant peut poursuivre la fabrication ou l'importation de la substance ou la production ou l'importation de l'article, en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de mise à jour, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

2. Lorsque l'Agence a informé le déclarant qu'il doit soumettre des informations supplémentaires conformément à l'article 20, paragraphe 2,  troisième alinéa, le déclarant peut entamer la fabrication ou l'importation d'une substance ou d'un article en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence, dans un délai de trois semaines suivant la réception, par l'Agence, des informations supplémentaires qui sont nécessaires pour rendre l'enregistrement complet, sans préjudice de  l'article 27, paragraphe 8.

3. Si un déclarant principal soumet certaines parties de l'enregistrement pour le compte d'un ou plusieurs déclarants, conformément aux articles 11 ou 19, l'un des déclarants ne peut fabriquer ou importer la substance ou produire ou importer les articles qu'après l'expiration du délai fixé aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, et à condition qu'il n'existe aucune indication contraire de la part de l'Agence en ce qui concerne l'enregistrement du déclarant principal agissant pour le compte d'autres déclarants et pour son propre enregistrement.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 11
  • est complété par Article 19
  • est complété par Article 20
  • est complété par Article 22
  • est complété par Article 23
  • est complété par Article 27
Entrées de la FAQ en relation :
  • Qu’arrivera-t-il aux sociétés qui ne procèdent pas au pré-enregistrement d’une substance ?
  • Y a-t-il obligation, conformément à l’article 21 de REACH, d’interrompre la fabrication ou l’importation de la substance lors du contrôle de complétude du dossier  (Technical Completeness Check ou TCC)?

Article 22

1. Après l'enregistrement, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement sans retard excessif en y ajoutant des informations nouvelles pertinentes et de le soumettre à l'Agence dans les cas suivants :
a) toute modification de son statut (en tant que fabricant, importateur ou producteur d'articles, par exemple) ou de son identité (nom ou adresse, par exemple) ;
b) toute modification de la composition de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2 ;
c) toute modification des quantités annuelles ou totales fabriquées ou importées par lui ou des quantités de substances présentes dans les articles produits ou importés par lui si cela entraîne une modification de la fourchette de quantité, y compris la cessation de la fabrication ou de l'importation ;
d) les nouvelles utilisations identifiées et celles déconseillées conformément à l'annexe VI, section 3.7, pour lesquelles la substance est fabriquée ou importée ;
e) des connaissances nouvelles concernant les risques que présente la substance pour la santé humaine et/ou l'environnement dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance et qui entraînent des modifications dans la fiche de données de sécurité ou dans le rapport sur la sécurité chimique ;
f) toute modification de la classification et de l'étiquetage de la substance ;
g) toute mise à jour ou modification du rapport sur la sécurité chimique ou de l'annexe VI, section 5 ;
h) le déclarant détermine s'il est nécessaire d'effectuer un des essais énumérés dans les annexes IX ou X, auquel cas une proposition d'essais est élaborée ;
i) toute modification concernant l'accès accordé aux informations de l'enregistrement.

L'Agence communique ces informations à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

2. Un déclarant soumet à l'Agence une mise à jour de l'enregistrement contenant les informations demandées dans la décision prise conformément aux articles 40, 41 ou 46 ou tient compte d'une décision prise conformément aux articles 60 et 73 dans le délai prévu dans ladite décision. L'Agence notifie à l'autorité compétente de l'État membre concerné que les informations sont disponibles dans sa base de données.

3. L'Agence procède à un contrôle du caractère complet conformément à l'article 20, paragraphe 2, premier et second alinéas, de chaque enregistrement mis à jour. Dans les cas où la mise à jour est conforme à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, point c), du présent article l'Agence contrôle le caractère complet des informations fournies par le déclarant et l'article 20, paragraphe 2, est applicable, moyennant adaptations, le cas échéant.

4. Dans les cas couverts par l'article 11 ou 19, chaque déclarant soumet séparément les informations visées au paragraphe 1, point c), du présent article.

5. Une mise à jour est accompagnée de la partie pertinente de la redevance conformément au titre IX.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 11
  • est complété par Annexe IX
  • est complété par Annexe VI
  • est complété par Titre IX
  • est complété par Article 73
  • est complété par Article 60
  • est complété par Article 46
  • est complété par Article 41
  • est complété par Article 40
  • est complété par Article 20
  • est complété par Article 19
  • est complété par Article 12
  • est complété par Annexe X

Chapitre V

Article 23

1. Jusqu'au 1er décembre 2010, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances suivantes :
a) les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007 ;
b) les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (R50/53), conformément à la directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007 ;
c) les substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 1000 tonnes ou plus par an par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007.

2. Jusqu'au 1er juin 2013, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007.

3. Jusqu'au 1er juin 2018, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an par fabricant ou par importateur au moins une fois après le 1er juin 2007.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, une demande d'enregistrement peut être déposée à tout moment avant l'expiration du délai pertinent.

5. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux substances enregistrées en vertu de l'article 7.

Autres sections en relation :
  • ne s'applique pas à Article 5
  • ne s'applique pas à Article 6
  • ne s'applique pas à Article 7
  • ne s'applique pas à Article 17
  • ne s'applique pas à Article 18
  • ne s'applique pas à Article 21
Entrées de la FAQ en relation :
  • Est-il possible de bénéficier des dispositions spécifiques applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire si la substance n'a pas été préenregistrée au 1er décembre 2008?

Article 24

1. Aux fins du présent titre, une notification au sens de la directive 67/548/CEE est considérée comme un enregistrement, et l'Agence attribue un numéro d'enregistrement au plus tard le 1er décembre 2008.

2. Lorsque la quantité fabriquée ou importée, par fabricant ou importateur, d'une substance notifiée atteint le seuil immédiatement supérieur prévu à l'article 12, les informations supplémentaires à fournir, correspondant à ce seuil et à l'ensemble des seuils inférieurs, sont soumises conformément aux articles 10 et 12, sauf lorsqu'elles ont déjà été communiquées conformément à ces articles.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 10
  • est complété par Article 12
Entrées de la FAQ en relation :
  • Le terme "notification" a été utilisé dans différents contextes  de la réglementation européenne des produits chimiques.  Quelle est la différence entre une notification au titre de :  la directive 67/548/CEE, REACH ou CLP?

Sommaire du règlement (version initiale de 2006)

  • Introduction
  • Titre I
  • Titre II
  • Titre III
  • Titre IV
  • Titre V
  • Titre VI
  • Titre VII
  • Titre VIII
  • Titre IX
  • Titre X
  • Titre XI
  • Titre XII
  • Titre XIII
  • Titre XIV
  • Titre XV
  • Annexe I
  • Annexe II
  • Annexe III
  • Annexe IV
  • Annexe V
  • Annexe VI
  • Annexe VII
  • Annexe VIII
  • Annexe IX
  • Annexe X
  • Annexe XI
  • Annexe XII
  • Annexe XIII
  • Annexe XIV
  • Annexe XV
  • Annexe XVI
  • Annexe XVII

Règlement en PDF

  • PDF ORIGINAL FR (2006)
  • PDF ORIGINAL EN (2006)
  • Texte consolidé PDF (version non officielle) (mars 2022)
  • Texte consolidé HTML (version non officielle) (mai 2022)
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