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Règlement REACH > Annexe XI

Règlement (CE) No 134/2009: Révision de l'annexe XI (pdf)

 

Les annexes VII à X énoncent les exigences en matière d’information qui doivent être appliquées à l’ensemble des substances fabriquées ou importées en quantités de :
– une tonne ou plus, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a),
– dix tonnes ou plus, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c),
– cent tonnes ou plus, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), et
– mille tonnes ou plus, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e).

Outre les règles spécifiques énoncées à la colonne 2 des annexes VII à X, un déclarant peut adapter le régime d’essai standard conformément aux règles générales énoncées à la section 1 de la présente annexe. Lors de l’évaluation du dossier, l’Agence peut évaluer ces adaptations du régime d’essai standard.

1. LES ESSAIS N’APPARAISSENT PAS COMME NÉCESSAIRES DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE

1.1. Utilisation de données existantes

1.1.1. Données sur les propriétés physicochimiques, provenant d’expériences qui n’ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d’essai visées à l’article 13, paragraphe 3

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les méthodes d’essai correspondantes visées à l’article 13, paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies :
1) les données conviennent pour la classification et l’étiquetage, et/ou pour l’évaluation des risques,
2) une description suffisante de l’étude est fournie pour évaluer si elle est appropriée, et
3) les données sont valides pour l’effet examiné et l’étude est réalisé avec un niveau acceptable d’assurance de la qualité.

1.1.2. Données concernant la santé humaine et les propriétés relatives à l’environnement, provenant d’expériences qui n’ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d’essai visées à l’article 13, paragraphe 3

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les méthodes d’essai correspondantes visées à l’article 13, paragraphe 3,, si les conditions suivantes sont remplies:
1) les données conviennent pour la classification et l’étiquetage, et/ou pour l’évaluation des risques,
2) les paramètres clés dont l’étude est prévue par les méthodes d’essai correspondantes visées à l’article 13, paragraphe 3, sont couverts de manière suffisante et fiable,
3) la durée de l’exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par les méthodes d’essai correspondantes visées à l’article 13, paragraphe 3, si cette durée constitue un paramètre à prendre en considération, et
4) une description suffisante et fiable de l’étude est fournie.

1.1.3. Données humaines historiques

Des données humaines historiques, telles que celles issues des études épidémiologiques sur les populations exposées, celles portant sur des expositions accidentelles ou professionnelles, ainsi que les résultats d’études cliniques sont prises en considération.

La valeur des données pour un effet spécifique sur la santé humaine dépend, entre autres, du type d’analyse, des paramètres couverts, de l’ampleur et de la spécificité de la réponse et, par conséquent, de la prévisibilité de l’effet. Les critères pour évaluer le caractère approprié des données incluent :
1) la sélection et la caractérisation adéquates des groupes exposés et des groupes témoins,
2) la caractérisation appropriée de l’exposition,
3) la durée suffisante du suivi de l’apparition de la maladie,
4) la validité de la méthode suivie pour observer un effet,
5) la prise en compte appropriée des distorsions et des facteurs de confusion, et
6) une fiabilité statistique raisonnable, permettant de justifier la conclusion.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable.

1.2. Éléments de preuve

L’hypothèse/la conclusion qu’une substance possède ou non une propriété dangereuse particulière peut être confirmée valablement par des éléments de preuve provenant de plusieurs sources d’informations indépendantes, alors que les informations provenant de chacune de ces sources, considérées isolément, sont jugées insuffisantes pour permettre de formuler cette hypothèse/conclusion.

Le recours à des méthodes d’essai nouvellement mises au point, mais ne figurant pas encore parmi les méthodes visées à l’article 13, paragraphe 3, ou à une méthode d’essai internationale reconnue comme équivalente par la Commission ou par l’Agence, peut fournir des éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure qu’une substance possède ou non une propriété dangereuse particulière.

Quand des éléments de preuve suffisants sont disponibles pour confirmer l’existence ou l’absence d’une propriété dangereuse particulière :
– il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux vertébrés en ce qui concerne la propriété en cause,
– il peut être renoncé à des essais supplémentaires n’utilisant pas d’animaux vertébrés.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable.

1.3. Relation qualitative ou quantitative structure-activité (RSA)

Les résultats obtenus à l’aide des modèles valides de la relation qualitative ou quantitative structure-activité (R(Q)SA) peuvent indiquer la présence ou l’absence d’une certaine propriété dangereuse. Les résultats de la R(Q)SA peuvent être utilisés au lieu de l’essai lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– les résultats sont issus d’un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été établie,
– la substance relève du domaine d’applicabilité du modèle R(Q)SA,
– les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage, et/ou pour l’évaluation des risques, et
– une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l’Agence élabore et fournit des orientations en évaluant quelles R(Q)SA satisferont à ces conditions et fournit des exemples.

1.4. Méthodes in vitro

Les résultats obtenus à partir de méthodes in vitro appropriées peuvent indiquer la présence d’une certaine propriété dangereuse ou peuvent avoir du poids par rapport à une conception mécanistique qui peut être importante pour l’évaluation. Dans ce contexte, "appropriées" signifie suffisamment bien élaborées conformément à des critères de développement d’essai internationalement reconnus (par exemple les critères du Centre pour la validation des méthodes d’essais alternatives (ECVAM) pour l’entrée d’un essai dans le processus de prévalidation). En fonction du risque potentiel, il peut être nécessaire d’obtenir une confirmation immédiate, exigeant des essais qui vont au-delà de ce qui est prévu aux annexes VII ou VIII, ou une confirmation ultérieure, exigeant des essais allant au-delà de ce qui est prévu aux annexes IX ou X pour le niveau de quantité en question.

Si les résultats obtenus à l’aide de telles méthodes in vitro ne font pas apparaître une certaine propriété dangereuse, l’essai en cause est cependant effectué au niveau de quantité approprié pour confirmer le résultat négatif, sauf dans les cas où les essais ne sont pas nécessaires conformément aux annexes VII à X ou à d’autres dispositions de la présente annexe.

Il peut être dérogé à cette obligation de confirmation si les conditions ci-après sont réunies:
1) les résultats sont dérivés d’une méthode in vitro dont la validité scientifique a été établie par une étude de validation, conformément aux principes de validation internationalement reconnus,
2) les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage, et/ou pour l’évaluation des risques, et
3) une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

1.5. Regroupement de substances et méthode des références croisées

Les substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont probablement similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une "catégorie" de substances.

L’application du concept de groupe exige que les propriétés physicochimiques, les effets sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que le devenir dans l’environnement puissent être prédits sur la base de données relatives à une ou des substances de référence appartenant au même groupe, par interpolation vers d’autres substances du groupe (méthode des références croisées). Cette méthode permet d’éviter de tester chaque substance pour chaque effet. L’Agence, après consultation des acteurs concernés et des autres parties intéressées, publie des orientations quant à la méthodologie appropriée techniquement et scientifiquement pour le regroupement des substances, ceci suffisamment à l’avance par rapport au premier délai d’enregistrement pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire.

Les similarités peuvent être fondées sur les éléments suivants :
1) un groupe fonctionnel commun,
2) les précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de dégradation communs résultant des processus physiques et biologiques, donnant naissance à des substances structurellement similaires, ou
3) un profil constant de la variation de la puissance des propriétés dans l’ensemble de la catégorie.

Si le concept de groupe est appliqué, les substances sont classées et étiquetées sur cette base.

Dans tous les cas, les résultats devraient:
– être appropriés aux fins de la classification et de l’étiquetage et/ou de l’évaluation des risques.
– les paramètres clés pris en considération par la méthode d’essai correspondante visée à l’article 13, paragraphe 3, sont couverts de manière suffisante et fiable,
– la durée de l’exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par la méthode d’essai correspondante visée à l’article 13, paragraphe 3, si cette durée constitue un paramètre à prendre en considération, et
– il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable de la méthode utilisée.

2. LES ESSAIS SONT TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLES

Les essais relatifs à un effet spécifique peuvent être omis s’il est techniquement impossible de réaliser l’étude en raison des propriétés de la substance: par exemple, des substances très volatiles, hautement réactives ou instables ne peuvent être utilisées, un mélange de la substance avec l’eau peut engendrer un risque de feu ou une explosion, ou le radioétiquetage de la substance, exigé lors de certaines études, n’est pas possible. Il y a toujours lieu de respecter les orientations prévues par les méthodes d’essai visées à l’article 13, paragraphe 3,  en ce qui concerne plus particulièrement les limites techniques d’une méthode spécifique.

3. ESSAIS TENANT COMPTE DE L’EXPOSITION, SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS À UNE SUBSTANCE

3.1 Sur la base du ou des scénarios d’exposition élaborés dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique, il peut être renoncé aux essais devant être effectués conformément à l’annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X .

3.2 Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une description suffisantes. La justification se fonde sur une évaluation approfondie et rigoureuse de l’exposition établie conformément à l’annexe I, section 5, et remplit l’un des critères suivants:

a) le fabricant ou l’importateur prouve, pièces justificatives à l’appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) les résultats de l’évaluation de l’exposition couvrant l’ensemble des expositions concernées tout au long du cycle de vie de la substance prouvent l’absence d’exposition ou une exposition négligeable dans tous les scénarios de fabrication et pour toutes les utilisations identifiées visées à l’annexe VI, section 3.5;
ii) une DNEL ou une PNEC peut être obtenue sur la base des résultats des données d’essais disponibles pour la substance concernée, compte tenu de l’incertitude accrue entraînée par l’omission de l’exigence d’information, et la DNEL ou la PNEC est pertinente et appropriée au regard tant de l’exigence omise en matière d’information que de l’évaluation des risques (*);
iii) la comparaison de la DNEL ou de la PNEC obtenue avec les résultats de l’évaluation de l’exposition montre que les expositions sont toujours nettement inférieures à la DNEL ou à la PNEC obtenue;


b) lorsque la substance n’est pas incorporée dans un article, le fabricant ou l’importateur prouve, pièces justificatives à l’appui, pour tous les scénarios pertinents, que la totalité du cycle de vie se déroule dans les conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f);


c) lorsque la substance est incorporée dans un article au sein duquel elle est durablement intégrée dans une matrice ou, à défaut, confinée rigoureusement par des moyens techniques, il est prouvé, pièces justificatives à l’appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies:


i) la substance n’est pas rejetée pendant la durée de son cycle de vie;
ii) la probabilité que des travailleurs, la population ou l’environnement soient exposés à la substance dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles est négligeable; et
iii) la substance est traitée conformément aux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), à tous les stades de fabrication et de production, y compris la gestion des déchets de la substance durant ces stades.

3.3. Les conditions d’utilisation particulières devront être transmises d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, conformément aux articles 31 ou 32, selon le cas.

 

(*) Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.7, colonne 2, une DNEL obtenue par un test de la toxicité reproductive/développementale n’est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité développementale prénatale ou une étude de toxicité reproductive sur deux générations. Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux aux annexes IX et X, section 8.6, colonne 2, une DNEL obtenue par une étude de toxicité à doses répétées d’une durée de 28 jours n’est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité à doses répétées d’une durée de 90 jours.»

Sommaire du règlement (version initiale de 2006)

  • Introduction
  • Titre I
  • Titre II
  • Titre III
  • Titre IV
  • Titre V
  • Titre VI
  • Titre VII
  • Titre VIII
  • Titre IX
  • Titre X
  • Titre XI
  • Titre XII
  • Titre XIII
  • Titre XIV
  • Titre XV
  • Annexe I
  • Annexe II
  • Annexe III
  • Annexe IV
  • Annexe V
  • Annexe VI
  • Annexe VII
  • Annexe VIII
  • Annexe IX
  • Annexe X
  • Annexe XI
  • Annexe XII
  • Annexe XIII
  • Annexe XIV
  • Annexe XV
  • Annexe XVI
  • Annexe XVII

Règlement en PDF

  • PDF ORIGINAL FR (2006)
  • PDF ORIGINAL EN (2006)
  • Texte consolidé PDF (version non officielle) (mars 2022)
  • Texte consolidé HTML (version non officielle) (mai 2022)
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