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Règlement REACH > Annexe VIII

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à dix tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c). En conséquence, les informations exigées dans la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 de l'annexe VII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, fournies à un stade différent ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et donne les raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du dossier d'enregistrement.

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision d'adapter les informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées dela colonne 2 ou de l'annexe XI [2].

[1] La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.
[2] Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans les méthodes d'essai appropriées dans le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant la réalisation des essais, il y a lieu de consulter outre la présente annexe d'autres guides sur les stratégies d'essais.

Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

 

8. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.1. Corrosion/irritation cutanée

 

 8.1. Une étude in vivo de la corrosion ou de l'irritation cutanée n'est envisagée que si les études in vitro visées aux points 8.1.1 et 8.1.2 de l'annexe VII ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder au classement ni à l'évaluation des risques. L'étude n'est pas nécessaire:

  • si la substance est un acide fort (pH < ou = 2,0) ou une base forte (pH > ou = 11,5), ou
  • si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante, ou
  • si la substance est classée comme présentant une toxicité aiguë par voie cutanée (catégorie 1), ou
  • si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître d'irritation cutanée jusqu'au niveau de la dose limite (2 000 mg/kg de poids corporel).
8.2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire

 8.2. Une étude in vivo de l'effet corrosif ou irritant pour les yeux n'est envisagée que si l'étude ou les études in vitro visées au point 8.2.1 de l'annexe VII ne sont pas applicables, ou si les résultats de cette ou de ces études ne permettent pas de procéder au classement ni à l'évaluation des risques. L'étude n'est pas nécessaire:

  • si la substance est classée comme causant une corrosion cutanée, ou 
  • si la substance est un acide fort (pH < ou = 2,0) ou une base forte (pH > ou = 11,5), ou
  • si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.
8.4. Mutagénicité

8.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères ou étude in vitro du micronoyau

 

 

 

8.4.3. Étude in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères, en cas de résultat négatif à l'annexe VII, point 8.4.1. et à l'annexe VIII, point 8.4.2.

 

8.4.2. L'étude ne doit normalement pas être réalisée:

  • si des données suffisantes provenant d'un essai de cytogénicité in vivo sont disponibles ou
  • si la substance est connue comme substance cancé­ rogène de catégorie 1A ou 1B ou mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2.

 

8.4.3. L'étude ne doit normalement pas être réalisée si des données suffisantes, provenant d'un essai in vivo fiable de mutation génique sur cellules de mammifères, sont disponibles.

 

8.4. Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de génotoxicité visées aux annexes VII ou VIII donne un résultat positif.

8.5. Toxicité aiguë

 

 

 

En règle générale, l'étude ou les études ne sont pas nécessaires si:
  • la substance est classée comme causant une corrosion cutanée.

 

Outre la voie orale (annexe VII, point 8.5.1), pour les substances autres que les gaz, les informations visées aux points 8.5.2 et 8.5.3 doivent être fournies pour au moins une autre voie. Le choix de la deuxième voie dépend de la nature de la substance et de la voie probable de l'exposition humaine. S'il n'existe qu'une seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir des informations pour cette voie uniquement.

8.5.2. Par inhalation 8.5.2. Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.
8.5.3. Par voie cutanée 8.5.3. Les essais par voie cutanée sont appropriés:
  1. si l'inhalation de la substance est improbable; et
  2. si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et
  3. si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée peut être élevé.

Les essais par voie cutanée ne sont pas nécessaires:

  • si la substance ne répond pas aux critères entraînant un classement dans la catégorie de toxicité aiguë ou STOT SE par voie orale, et
  • si aucun effet systémique n'a été observé dans les études in vivo par exposition cutanée (par exemple, irritation cutanée, sensibilisation de la peau) ou si, en l'absence d'étude in vivo par voie orale, aucun effet systémique après exposition cutanée n'est prévu sur la base de méthodes n'ayant pas recours à l'expérimentation (par exemple, lectures croisées, études QSAR).
8.6. Toxicité par administration répétée

8.6.1. Étude de toxicité à court terme par administration répétée (28 jours), une seule espèce, male et femelle, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine.

 

8.6.1. L'étude de toxicité à court terme (28 jours) ne doit pas être réalisée:

  • si une étude de toxicité subchronique (90 jours) ou chronique fiable est disponible, à condition qu'une espèce, un dosage, un solvant et une voie d'administration appropriées aient été utilisées; ou
  • si une substance subit une désintégration immédiate et s'il existe des données suffisantes sur les produits de dissociation; ou
  • si une exposition humaine pertinente peut être exclue, conformément à l'annexe XI, section 3.

La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments suivants :

Les essais par voie cutanée sont appropriés:

1) si l'inhalation de la substance est improbable; et

2) si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et

3) si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser qu'il est possible que le taux d'absorption cutanée soit important.

Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.

L'étude de toxicité subchronique (90 jours) (annexe IX, point 8.6.2) est proposée par le déclarant si la fréquence et la durée de l'exposition humaine montrent qu'une étude à plus long terme est appropriée et que l'une des conditions suivantes est remplie :

  • d'autres données disponibles indiquent que la substance pourrait avoir une propriété dangereuse qu'une étude de toxicité à court terme ne permet pas de détecter; ou
  • des études toxicocinétiques conçues de manière appropriée révèlent une accumulation de la substance ou de ses métabolites dans certains tissus ou organes, qu'une étude de toxicité à court terme pourrait ne pas détecter, mais qui risque de produire des effets nocifs après une exposition prolongée.

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41 dans les cas suivants :

  • non-identification d'un NOAEL dans l'étude de 28 ou 90 jours, sauf si la raison de cette non-identification réside dans l'absence d'effets toxiques nocifs; ou
  • toxicité suscitant une préoccupation particulière (par exemple des effets sérieux/graves); ou
  • indication de l'existence d'un effet dont les éléments disponibles ne permettent pas la caractérisation toxicologique et/ou la caractérisation des risques. Dans ces cas-là, il peut également être préférable de réaliser des études toxicologiques spécifiques visant à étudier l'effet en cause (par exemple: immunotoxicité, neurotoxicité); ou
  • caractère inapproprié de la voie d'exposition utilisée dans l'étude initiale par administration répétée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable, et impossibilité de procéder à une extrapolation de voie à voie; ou
  • préoccupation particulière concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des niveaux de dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain); ou
  • non-détection, dans l'étude de 28 ou 90 jours, d'effets apparus dans des substances dont la structure moléculaire présente une relation manifeste avec celle de la substance étudiée.
8.7. Toxicité pour la reproduction

8.7.1. Dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement, une seule espèce (OCDE 421 ou 422), si les informations disponibles sur les substances ayant une structure apparentée, les estimations de la R(Q)SA ou les méthodes in vitro n'indiquent pas que la substance pourrait être toxique pour le développement.

 

 

8.7.1 L'étude ne doit pas être réalisée :

  • s'il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en oeuvre; ou
  • s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en oeuvre; ou
  • si une exposition humaine peut être exclue, conformément à la section 3 de l'annexe XI; ou
  • si une étude de toxicité sur le développement prénatal (annexe IX, point 8.7.2) ou soit une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (B.56, LD 443 de l'OCDE) (annexe IX, point 8.7.3), soit une étude pour la reproduction sur deux générations (B.35, LD 416 de l'OCDE) est disponible

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux critères de classification comme toxique  pour  la  reproduction  des  catégories  1A  ou  1B, 'Peut  nuire  à  la  fertilité'  (H360F),  et  que  les  données disponibles   conviennent   à   une   évaluation   robuste   des risques,  il  ne  sera  pas  nécessaire  de  procéder  à  d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra, toutefois, envisager des  essais  portant  sur  la  toxicité  pour  le  développement.

Si  une  substance  est  connue  pour  être  à  l'origine  d'une toxicité sur le développement, répond aux critères de clas­sification comme toxique pour la reproduction des catégo­ries 1A  ou  1B,  «Peut  nuire  au  fœtus»(H360D),  et  que  les données  disponibles  conviennent  à une  évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais  en  matière  de  toxicité  pour  le  développement.  Il faudra,   toutefois,   envisager   des   essais   concernant   les effets  sur  la  fertilité.

 Dans  les  cas  où  les  effets  nocifs  potentiels  sur  la  fertilité ou  le  développement  suscitent  de  sérieuses  préoccupations,  le  déclarant  peut  proposer  de  remplacer  l'étude  de dépistage,  selon  le  cas,  par  une  étude  étendue  de  toxicité pour  la reproduction sur une  génération (annexe IX, point 8.7.3)  ou  par  une  étude  de  toxicité  sur  le  développement prénatal  (annexe IX, point 8.7.2).

8.8 Toxicocinétique

8.8.1. Évaluation du comportement toxicocinétique de la substance, dans la mesure où cette évaluation peut être effectuée sur la base des informations pertinentes disponibles

 

9. INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES

 

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.1.3. Essais de toxicité à court terme sur des poissons : le déclarant peut considérer réaliser des essais de toxicité à long terme, et non à court terme.9.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée :
  • s'il y a des circonstances atténuantes indiquant que la toxicité aquatique est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau, ou s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques,

ou

  • si une étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons est disponible.

L'étude de toxicité aquatique à long terme décrite à l'annexe IX est considérée si l'évaluation de la sécurité chimique conformément à l'annexe I indique qu'il est nécessaire d'approfondir l'examen des effets sur les organismes aquatiques. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons (annexe IX, point 9.1.6) est considérée si la substance est peu soluble dans l'eau.

9.1.4. Étude de l'inhibition respiratoire sur boue activée9.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:
  • s'il n'y a pas d'émission vers une installation de traitement des eaux usées;

ou

  • s'il y a des circonstances atténuantes indiquant que la toxicité microbienne est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau; ou
  • s'il est constaté que la substance est facilement biodégradable et que les concentrations d'essai utilisées se situent dans une gamme de concentrations que l'on peut s'attendre à observer dans les eaux usées arrivant dans une installation de traitement.

L'étude peut être remplacée par un essai d'inhibition de la nitrification si les données disponibles montrent que la substance est probablement un inhibiteur de croissance ou de fonction microbienne, en particulier des bactéries nitrifiantes.

9.2. Dégradation

 

 

 

9.2. D'autres essais de dégradation sont considérés si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude de la dégradation de la substance. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.
9.2.2. Abiotique 
9.2.2.1. Hydrolyse en tant que fonction du pH.9.2.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:
  • si la substance est facilement biodégradable; ou
  • si la substance est fortement insoluble dans l'eau.
9.3. Devenir et comportement dans l'environnement 
9.3.1. Dépistage de l'adsorption/désorption9.3.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si, sur la base des propriétés physicochimiques, on peut s'attendre à ce que la substance possède un faible potentiel d'adsorption (par exemple parce que la substance présente un faible coefficient de partage octanol/eau); ou

– si la substance et ses produits de dégradation pertinents se décomposent rapidement.

Sommaire du règlement (version initiale de 2006)

  • Introduction
  • Titre I
  • Titre II
  • Titre III
  • Titre IV
  • Titre V
  • Titre VI
  • Titre VII
  • Titre VIII
  • Titre IX
  • Titre X
  • Titre XI
  • Titre XII
  • Titre XIII
  • Titre XIV
  • Titre XV
  • Annexe I
  • Annexe II
  • Annexe III
  • Annexe IV
  • Annexe V
  • Annexe VI
  • Annexe VII
  • Annexe VIII
  • Annexe IX
  • Annexe X
  • Annexe XI
  • Annexe XII
  • Annexe XIII
  • Annexe XIV
  • Annexe XV
  • Annexe XVI
  • Annexe XVII

Règlement en PDF

  • PDF ORIGINAL FR (2006)
  • PDF ORIGINAL EN (2006)
  • Texte consolidé PDF (version non officielle) (mars 2022)
  • Texte consolidé HTML (version non officielle) (mai 2022)
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