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Règlement REACH > Titre IV

Sommaire
  • Article 31
  • Article 32
  • Article 33
  • Article 34
  • Article 35
  • Article 36
Entrées de la FAQ en relation :
  • REACH s’applique-t-il aux substances (elles-mêmes ou au sein de mélanges ou d’articles) produites ou importées en quantité inférieure à 1 tonne par an?

Article 31

Version mise à jour conformément aux articles 58 et 59 du réglement (CE) n°1272/2008 dit réglement CLP relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.

1. Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange fournit au destinataire de la substance ou du mélange une fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II :
a)  lorsqu'une  substance  ou  un  mélange  répond  aux  critères  de classification  comme  produit  dangereux  conformément  au règlement  (CE) n°1272/2008 ou,
b) lorsqu’une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII, ou
c) lorsqu’une substance est incluse dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b).

2. Tout acteur de la chaîne d’approvisionnement qui est tenu, en vertu des articles 14 ou 37, d’effectuer une évaluation de la sécurité chimique d’une substance veille à ce que les informations contenues dans la fiche de données de sécurité correspondent à celles contenues dans ladite évaluation. Si la fiche de données de sécurité est établie pour un mélange et si l’acteur de la chaîne d’approvisionnement a élaboré une évaluation de la sécurité chimique pour ledit mélange, il suffit que les informations figurant sur la fiche de données de sécurité correspondent au rapport sur la sécurité chimique du mélange, et il n’est pas nécessaire qu’elles correspondent aux informations du rapport sur la sécurité chimique pour chaque substance contenue dans le mélange.

3.  Le  fournisseur  fournit  au  destinataire  à  sa  demande  une fiche  de  données  de  sécurité  établie  conformément  à  l'annexe  II, lorsque  le  mélange  ne  répond  pas  aux  critères  de  classification comme  mélange  dangereux  conformément  aux  titres  I  et  II  du règlement  (CE)  n°1272/2008,  mais  contient:
a)  en  concentration  individuelle  ?  à  1 %  en  poids  pour  les mélanges  autres  que  gazeux  et  égale  ou  supérieure  à  0,2  % en volume pour les mélanges gazeux, au moins une substance présentant  un  danger  pour  la  santé  ou  l'environnement;  ou
b)   en  concentration  individuelle  ?  à  0,1  %  en  poids  pour  les  mélanges  non  gazeux,  au  moins  une  substance  cancérigène de  la  catégorie  2  ou  toxique  pour  la  reproduction  de  la  caté­gorie 1A, 1B et 2, un sensibilisant cutané de la catégorie 1, un sensibilisant  respiratoire de  la  catégorie 1,  ou  ayant  des  effets sur ou via l'allaitement, ou qui est persistante, bioaccumulable et   toxique   (substance   chimique   PBT)   conformément   aux critères  énoncés  à  l'annexe  XIII  ou  très  persistante  et  très bioaccumulable   (substance   chimique   vPvB)   conformément aux  critères  énoncés  à  l'annexe  XIII,  ou  a  été  incluse,  pour des  raisons  autres que  celles qui  sont  visées  au  point  a),  dans la  liste  établie  conformément  à  l'article  59,  paragraphe  1; ou

c)  une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires,   des   limites   d'exposition   sur   le   lieu   de travail.

4.   Sauf  si  un  utilisateur  en  aval  ou  un  distributeur  en  fait  la demande,  la  fiche  de  données  de  sécurité  ne  doit  pas  nécessaire­ ment  être  fournie  quand  des  substances  ou  des  mélanges  dange­reux proposés  ou vendus  au grand public sont accompagnés d'in­formations  suffisantes  pour  permettre  aux  utilisateurs  de  prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la  sécurité  et  de  l'environnement.

5. La fiche de données de sécurité est fournie dans une langue officielle des État(s) membre(s) dans lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, à moins que le ou les États membres concernés en disposent autrement.

6. La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes :
1) identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise ;
2) identification des dangers ;
3) composition/informations sur les composants ;
4) premiers secours ;
5) mesures de lutte contre l’incendie ;
6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7) manipulation et stockage ;
8) contrôle de l’exposition/protection individuelle ;
9) propriétés physiques et chimiques ;
10) stabilité et réactivité ;
11) informations toxicologiques ;
12) informations écologiques ;
13) considérations relatives à l’élimination ;
14) informations relatives au transport ;
15) informations relatives à la réglementation ;
16) autres informations.

7. Tout acteur de la chaîne d’approvisionnement qui doit élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément aux articles 14 ou 37 joint les scénarios d’exposition correspondants (y compris les catégories d’usage et d’exposition, le cas échéant) en annexe à la fiche de données de sécurité couvrant les utilisations identifiées et notamment les conditions spécifiques résultant de l’application de l’annexe XI, section 3.

Tout utilisateur en aval inclut les scénarios d’exposition correspondants et utilise d’autres informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie lorsqu’il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations identifiées.

Tout distributeur transmet les scénarios d’exposition correspondants et utilise d’autres informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie lorsqu’il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations pour lesquelles il a transmis des informations conformément à l’article 37, paragraphe 2.

8. Une fiche de données de sécurité est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique au plus tard à la date à laquelle la substance ou le mélange est fourni pour la première fois.

9. La fiche de données de sécurité est mise à jour sans tarder par les fournisseurs dans les circonstances suivantes :
a) dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles ;
b) une fois qu’une autorisation a été octroyée ou refusée ;
c) une fois qu’une restriction a été imposée.

La nouvelle version datée des informations, identifiée comme " Révision : (date) ", est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou le mélange au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l’enregistrement comporte le numéro d’enregistrement.

10. Lorsque des substances sont classées conformément au règlement (CE) n°1272/2008 au cours de la période allant de son entrée en vigueur jusqu’au 1er décembre 2010, cette classification peut être ajoutée sur la fiche de données de sécurité avec la classification opérée conformément à la directive 67/548/CEE.
À compter du 1er décembre 2010 et jusqu’au 1er juin 2015, les fiches de données de sécurité des substances contiennent la classification opérée conformément à la directive 67/548/CEE et au règlement (CE) n°1272/2008.
Lorsque des mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n°1272/2008 au cours de la période allant de son entrée en vigueur jusqu’au 1er juin 2015, cette classification peut être ajoutée sur la fiche de données de sécurité avec la classification déterminée conformément à la directive 1999/45/CE. Toutefois, jusqu’au 1er juin 2015, lorsque des substances et des mélanges sont à la fois classés et étiquetés conformément au règlement (CE) n°1272/2008, cette classification est indiquée sur la fiche de données de sécurité avec la classification déterminée conformément aux directives 67/548/CE et 1999/45/CE respectivement, pour la substance, le mélange et ses composants.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 14
  • est complété par Article 37
  • est complété par Article 59
  • est complété par Annexe II
  • est complété par Annexe XI
  • est complété par Annexe XIII
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les scénarios d'exposition de la FDS peuvent-ils être transmis en anglais?
  • Y a-t-il obligation pour un fournisseur européen de substances ou de mélanges, répondant aux critères de l’article 31 de REACH, de fournir à ses clients non-européens une FDS conforme à REACH ?

Article 32

1. Tout fournisseur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, qui n'est pas tenu de fournir une fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 fournit au destinataire les informations suivantes :
a) le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, s'ils sont disponibles, pour toute substance pour laquelle des informations sont communiquées conformément aux points b), c) ou d) du présent paragraphe ;
b) une déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation, ainsi que des précisions sur toute autorisation octroyée ou refusée en application du titre VII dans la chaîne d'approvisionnement concernée ;
c) des précisions sur toute restriction imposée en application du titre VIII ;
d) toute autre information disponible et pertinente sur la substance, qui est nécessaire pour permettre l'identification et la mise en oeuvre de mesures appropriées de gestion des risques, notamment les conditions spécifiques résultant de l'application de l'annexe XI, section 3.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées gratuitement sur support papier ou sous forme électronique au plus tard à la date de la première livraison de la substance telle quelle ou dans un mélange après le 1er juin 2007.

3. Les fournisseurs mettent à jour ces informations sans tarder dans les circonstances suivantes :
a) dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles ;
b) une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée ;
c) une fois qu'une restriction a été imposée.

En outre, les informations mises à jour sont fournies gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou le mélange au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 20
  • est complété par Article 31
  • est complété par Titre VII
  • est complété par Titre VIII
  • est complété par Annexe XI

Article 33

1. Tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

2. Sur demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 57
  • est complété par Article 59
Entrées de la FAQ en relation :
  • J’importe des articles provenant d’un pays situé hors UE : quelles sont mes obligations  en termes de communication d’informations sur les substances contenues dans ces articles?

Article 34

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'une préparation communique les informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement :
a) des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées ;
b) toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie ; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

Article 35

Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises conformément aux articles 31 et 32 et portant sur les substances ou les préparations que ces travailleurs utilisent ou auxquelles ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 31
  • est complété par Article 32

Article 36

1. Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans un mélange. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'État membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI.

2. Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou mélange concerné est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.

Autres sections en relation :
  • est complété par Titre II
  • est complété par Titre VI
Entrées de la FAQ en relation :
  • Les substances pré-enregistrées fabriquées ou importées avant la date limite d’enregistrement pertinente (31 mai 2018 par exemple) peuvent-elles être mise sur le marché, après cette date, sans enregistrement ?

Sommaire du règlement (version initiale de 2006)

  • Introduction
  • Titre I
  • Titre II
  • Titre III
  • Titre IV
  • Titre V
  • Titre VI
  • Titre VII
  • Titre VIII
  • Titre IX
  • Titre X
  • Titre XI
  • Titre XII
  • Titre XIII
  • Titre XIV
  • Titre XV
  • Annexe I
  • Annexe II
  • Annexe III
  • Annexe IV
  • Annexe V
  • Annexe VI
  • Annexe VII
  • Annexe VIII
  • Annexe IX
  • Annexe X
  • Annexe XI
  • Annexe XII
  • Annexe XIII
  • Annexe XIV
  • Annexe XV
  • Annexe XVI
  • Annexe XVII

Règlement en PDF

  • PDF ORIGINAL FR (2006)
  • PDF ORIGINAL EN (2006)
  • Texte consolidé PDF (version non officielle) (mars 2022)
  • Texte consolidé HTML (version non officielle) (mai 2022)
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