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1. Pour bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 23, chaque
déclarant potentiel d'une substance bénéficiant d'un régime transitoire, en quantités
égales ou supérieures à 1 tonne par an, y compris sans restriction les intermédiaires,
transmet toutes les informations suivantes à l'Agence :
a) le nom de la substance conformément à l'annexe VI, section 2, y compris son numéro EINECS et CAS ou s'ils ne
sont pas disponibles, tout autre code d'identité ;
b) son nom et son adresse, ainsi que le nom de la personne à contacter et, le cas
échéant, le nom et l'adresse de la personne le représentant en vertu de l'article 4, conformément à l'annexe VI, section 1 ;
c) le délai envisagé pour l'enregistrement et la fourchette de quantité ;
d) le nom de la ou des substances conformément à l'annexe VI, section 2, y compris leur numéro EINECS et CAS ou, s'ils
ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité, pour lesquelles les informations
disponibles sont pertinentes aux fins de l'application de l'annexe XI, sections 1.3 et 1.5.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont soumises durant la période commençant le 1er juin 2008 et se terminant le 1er décembre 2008.
3. Les déclarants qui ne soumettent pas les informations exigées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas invoquer l'article 23.
4. Au plus tard le 1er janvier 2009 l'Agence publie sur son site internet une liste des substances visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette liste comprend seulement les noms des substances, y compris leur numéro EINECS et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres codes d'identité, ainsi que la première échéance envisagée pour l'enregistrement.
5. Après la publication de la liste, l'utilisateur en aval d'une substance ne figurant pas sur la liste peut notifier à l'Agence son intérêt pour la substance, ses coordonnées et celles de son fournisseur actuel. L'Agence publie sur son site internet le nom de la substance et fournit, sur demande, les coordonnées de l'utilisateur en aval au déclarant potentiel.
6. Les déclarants potentiels qui, après le 1er décembre 2008, fabriquent ou importent pour la première fois une substance bénéficiant d'un régime transitoire en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an ou qui utilisent pour la première fois une substance bénéficiant d'un régime transitoire dans le cadre de la production d'articles ou qui importent pour la première fois un article contenant une substance bénéficiant d'un régime transitoire qui doit être enregistrée, peuvent se prévaloir de l'article 23, à condition qu'ils soumettent à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans les six mois qui suivent la première fabrication, la première importation ou la première utilisation de la substance en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an et au plus tard douze mois avant le délai pertinent visé à l'article 23.
7. Les fabricants ou importateurs de substances bénéficiant d'un régime transitoire en quantités inférieures à 1 tonne par an qui figurent sur la liste publiée par l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les utilisateurs en aval de ces substances et les tierces parties détenant des informations sur ces substances, peuvent soumettre à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente concernant ces substances dans l'intention de prendre part au forum d'échange d'informations sur les substances visé à l'article 29.
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