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Un enregistrement visé à l'article 6 ou à l'article 7, paragraphes 1 ou 5, comprend toutes les informations suivantes :
a) un dossier technique contenant :
i) l'identité du ou des fabricants ou importateurs, conformément à l'annexe VI, section 1;
ii) l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2 ;
iii) des informations sur la fabrication et la ou les utilisations de la substance, conformément à l'annexe VI, section 3. Ces informations couvrent l'ensemble des utilisations identifiées du déclarant. Ces informations peuvent inclure, si le déclarant le juge utile, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition ;
iv) la classification et l'étiquetage de la substance conformément à l'annexe VI, section 4 ;
v) des conseils d'utilisation de la substance, conformément à l'annexe VI, section 5 ;
vi) des résumés d'étude relatifs aux informations découlant de l'application des annexes VII à X I;
vii) des résumés d'études consistants relatifs aux informations découlant de l'application des annexes VII à X I, si l'annexe I le prescrit ;
viii) une indication des informations soumises conformément aux points iii), iv), vi), vii) ou b), qui ont été examinées par un évaluateur choisi par le fabricant ou par l'importateur et ayant une expérience appropriée ;
ix) des propositions d'essais lorsqu'elles sont énumérées dans les annexes IX et X ;
x) pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, des informations concernant l'exposition conformément à l'annexe VI, section 6 ;
xi) une demande indiquant quelles informations, parmi celles visées à l'article 119, paragraphe 2, le fabricant ou l'importateur estime ne pas devoir être publiées sur Internet conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e), y compris les raisons pour lesquelles la publication de ces informations risque d'être préjudiciable à ses intérêts commerciaux ou à ceux d'autres parties intéressées.
Sauf dans les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé aux points vi) et vii) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement;
b) un rapport sur la sécurité chimique quand il est exigé conformément à l'article 14 dans le format spécifié à l'annexe I. Les sections pertinentes de ce rapport peuvent inclure, si le déclarant l'estime approprié, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition.
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Service national d’assistance réglementaire REACH