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1. L'Agence examine toute information communiquée à la suite d'une décision arrêtée en application des articles 40 ou 41, et prépare, le cas échéant, toute décision appropriée conformément auxdits articles.
2. Dès que l'évaluation du dossier est menée à bien, l'Agence notifie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres les informations obtenues et toute conclusion tirée. Les autorités compétentes utilisent les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 45, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, et de l'article 69, paragraphe 4.
L'Agence utilise les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 44.
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