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1. Après l'enregistrement, il appartient
au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement sans retard excessif en y
ajoutant des informations nouvelles pertinentes et de le soumettre à l'Agence dans les
cas suivants :
a) toute modification de son statut (en tant que fabricant, importateur ou producteur
d'articles, par exemple) ou de son identité (nom ou adresse, par exemple) ;
b) toute modification de la composition de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2 ;
c) toute modification des quantités annuelles ou totales fabriquées ou importées par
lui ou des quantités de substances présentes dans les articles produits ou importés par
lui si cela entraîne une modification de la fourchette de quantité, y compris la
cessation de la fabrication ou de l'importation ;
d) les nouvelles utilisations identifiées et celles déconseillées conformément à l'annexe VI, section 3.7, pour
lesquelles la substance est fabriquée ou importée ;
e) des connaissances nouvelles concernant les risques que présente la substance pour la
santé humaine et/ou l'environnement dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance
et qui entraînent des modifications dans la fiche de données de sécurité ou dans le
rapport sur la sécurité chimique ;
f) toute modification de la classification et de l'étiquetage de la substance ;
g) toute mise à jour ou modification du rapport sur la sécurité chimique ou de l'annexe VI, section 5 ;
h) le déclarant détermine s'il est nécessaire d'effectuer un des essais énumérés
dans les annexes IX ou X, auquel cas une proposition d'essais est
élaborée ;
i) toute modification concernant l'accès accordé aux informations de l'enregistrement.
L'Agence communique ces informations à l'autorité compétente de l'État membre concerné.
2. Un déclarant soumet à l'Agence une mise à jour de l'enregistrement contenant les informations demandées dans la décision prise conformément aux articles 40, 41 ou 46 ou tient compte d'une décision prise conformément aux articles 60 et 73 dans le délai prévu dans ladite décision. L'Agence notifie à l'autorité compétente de l'État membre concerné que les informations sont disponibles dans sa base de données.
3. L'Agence procède à un contrôle du caractère complet conformément à l'article 20, paragraphe 2, premier et second alinéas, de chaque enregistrement mis à jour. Dans les cas où la mise à jour est conforme à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, point c), du présent article l'Agence contrôle le caractère complet des informations fournies par le déclarant et l'article 20, paragraphe 2, est applicable, moyennant adaptations, le cas échéant.
4. Dans les cas couverts par l'article 11 ou 19, chaque déclarant soumet séparément les informations visées au paragraphe 1, point c), du présent article.
5. Une mise à jour est accompagnée de la partie pertinente de la redevance conformément au titre IX.
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