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1. Les substances actives et les coformulants fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques exclusivement et inclus soit dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE [2], soit dans le règlement (CEE) n° 3600/92 [3], le règlement (CE) n° 703/2001 [4], le règlement (CE) n° 1490/2002 [5], la décision 2003/565/CE [6] et toute substance pour laquelle il a été pris une décision de la Commission concernant la conformité du dossier en application de l'article 6 de la directive 91/414/CEE sont considérés comme étant enregistrés et l'enregistrement est considéré comme étant accompli en vue de la fabrication ou de l'importation pour une utilisation en tant que produit phytopharmaceutique et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.
2. Les substances actives fabriquées ou importées en vue de leur utilisation dans des produits biocides exclusivement et incluses soit dans l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides [7], soit dans le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE [8], jusqu'à la date de la décision visée à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE, sont considérées comme étant enregistrées et l'enregistrement est considéré comme accompli en vue de la fabrication ou de l'importation pour l'utilisation en tant que produit biocide et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.
[2] Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p.1). Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2006/19/CE de la Commission (JO L 44 du
15.2.2006, p. 15).
[3 Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les
modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à
l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p.10). Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000 de la Commission (JO L 259
du 13.10.2000, p. 27).
[4] Règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances
actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la
deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la
directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme
rapporteurs pour ces substances (JO L 98 du 7.4.2001, p.6).
[5] Règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des
modalités supplémentaires de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de
travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et
modifiant le règlement (CE) n° 451/2000 (JO L 224 du 21.8.2002, p.23). Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1744/2004 de la Commission (JO L 311
du 8.10.2004, p. 23).
[6 ]Décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 192 du 31.7.2003, p.40).
[7] JO L 123 du 24.4.1998, p.1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
[8] JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).
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