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Règlement REACH > Titre II > Chapitre I > Article 12

1. Le dossier technique visé à l'article 10, point a), contient au titre des points vi) et vii) de ladite disposition toutes les informations physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques pertinentes dont dispose le déclarant, et au moins, les informations suivantes :
a) les informations visées à l'annexe VII pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, et pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire répondant à l'un des deux critères énoncés dans l'annexe III, fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur ;
b) les informations relatives aux propriétés physicochimiques visées à l'annexe VII, section 7, pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur qui ne répondent à aucun des deux critères énoncés dans l'annexe III ;
c) les informations visées aux l'annexe VII et VIII pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par fabricant ou par importateur ;
d) les informations visées aux l'annexe VII et VIII et les propositions d'essais pour la production des informations visées à l'annexe IX en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an par fabricant ou par importateur ;
e) les informations visées aux l'annexe VIIet VIII et les propositions d'essais pour la production des informations visées aux l'annexe IX et X en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur.

2. Dès que la quantité d'une substance par fabricant ou par importateur qui a déjà été enregistrée atteint le seuil immédiatement supérieur, le fabricant ou l'importateur communique immédiatement à l'Agence les informations complémentaires dont il aurait besoin conformément au paragraphe 1. L'article 26, paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.

3. Le présent article est applicable mutatis mutandis aux producteurs d'articles.

Autres sections en relation :
  • est complété par Article 10
  • met à jour Article 26
  • est complété par Annexe III
  • est complété par Annexe VII
  • est complété par Annexe VIII
  • est complété par Annexe IX
  • est complété par Annexe X
Entrées de la FAQ en relation :
  • Je dois mettre à jour mon enregistrement en raison d’une augmentation de mon niveau de tonnage; ai-je besoin de soumettre une demande préalable ('Inquiry')?

Sommaire du règlement (version initiale de 2006)

  • Introduction
  • Titre I
  • Titre II
  • Titre III
  • Titre IV
  • Titre V
  • Titre VI
  • Titre VII
  • Titre VIII
  • Titre IX
  • Titre X
  • Titre XI
  • Titre XII
  • Titre XIII
  • Titre XIV
  • Titre XV
  • Annexe I
  • Annexe II
  • Annexe III
  • Annexe IV
  • Annexe V
  • Annexe VI
  • Annexe VII
  • Annexe VIII
  • Annexe IX
  • Annexe X
  • Annexe XI
  • Annexe XII
  • Annexe XIII
  • Annexe XIV
  • Annexe XV
  • Annexe XVI
  • Annexe XVII

Règlement en PDF

  • PDF ORIGINAL FR (2006)
  • PDF ORIGINAL EN (2006)
  • Texte consolidé PDF (version non officielle) (mars 2022)
  • Texte consolidé HTML (version non officielle) (mai 2022)
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