Dès lors que ces articles contiennent des substances extrêmement préoccupantes (SVHC), inscrites sur la liste des substances candidates à autorisation*, à une concentration supérieure à 0,1% (m/m), l’importateur est soumis à l’obligation légale de communiquer, aux destinataires, les informations (a minima le nom de la substance) dont il dispose, conformément à l’article 33 du règlement REACH.
L’article 33 du règlement REACH ne prescrit pas le moyen de communication ni les moyens d’obtenir les informations nécessaires. En ce sens, l’importateur d’articles provenant d’un pays situé en dehors de l’UE peut choisir de :
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demander à son fournisseur des "attestations" concernant la présence ou l’absence de SVHC;
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effectuer des analyses d’échantillons ;
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utiliser tout autre moyen à sa disposition qu’il jugerait approprié.
La validité des informations communiquées par l’acteur hors UE est à l’appréciation de l’importateur même si par ailleurs, les relations entre l’importateur européen et ses fournisseurs hors UE peuvent faire l’objet de dispositions contractuelles pour déterminer une valeur juridique aux informations fournies telles qu’une "attestation".
Dans le premier cas, il convient de noter qu’une "attestation", élaborée par votre fournisseur basé hors UE et mentionnant l’absence de substances candidates à la procédure d’autorisation à une concentration supérieure à 0.1% m/m, peut aider dans une démarche de mise en conformité avec le règlement REACH mais l’importateur reste pleinement responsable en ce qui concerne le respect des obligations qui lui incombent au titre de REACH et notamment celles spécifiées à l’article 33.
Quelle que soit "l’option" choisie, l’importateur est encouragé à conserver toutes les informations dont il a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose le règlement afin de pouvoir les mettre à disposition à tout moment des autorités nationales en charge de la mise en application de REACH. Il est donc essentiel de documenter toutes ses décisions et tous ses actes.
Il faut également noter que :
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L’obligation de communication conformément à l’article 33 n’est pas liée à un seuil de tonnage (elle s’applique donc aussi en dessous de 1 tonne par an).
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La concentration seuil de 0,1% masse/masse (m/m) s’applique à l’article tel qu’il est fourni.
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Un emballage doit toujours être traité comme un article distinct de ce qu’il contient. Il s’ensuit que l’obligation de communiquer des informations sur les substances présentes dans des articles s’applique également aux matériaux de l’emballage.
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L’obligation s’applique également aux articles qui ont été importés avant que la substance ne soit incluse dans la liste des substances candidates et qui sont à nouveau mis sur le marché par l’importateur après cette inscription. En effet, il s’agit de la date de fourniture de l’article qui doit être prise en compte.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’importateur est potentiellement soumis à la notification en vertu de REACH depuis le 1er juin 2011 conformément à l’article 7.2 du règlement REACH.
* Liste des substances candidates à autorisation http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp