FAQ > [29297] Qui a la responsabilité de l'importation et de l'enregistrement sous REACH ?  

L’importateur doit-il toujours être considéré comme étant l’entité juridique désignée comme destinataire sur le document administratif simplifié (SAD) utilisés par les autorités douanières ? Ce destinataire est-il ainsi considéré comme responsable de l’enregistrement ?

 

L’article 3(11) du règlement de REACH définit l’importateur comme étant la personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l’importation, c’est-à-dire l’introduction physique (des marchandises) sur le territoire douanier de la Communauté [article 3(10)]. Comme indiqué au paragraphe 2.1.2.4 du document guide de l'ECHA "Guide technique: Enregistrement", la responsabilité de l’importation dépend de nombreux facteurs, tels que qui commande, qui paye, qui s’occupe des formalités douanières, mais ceux-ci pourraient ne pas être déterminants.
Dans de nombreux cas l’entité qui réceptionne au final la marchandise (le destinataire) sera également la personne morale qui est responsable de l’importation mais ce n’est pas toujours le cas. Si par exemple la société A (établis dans un pays de l’EEE) commande des biens de la société B (établi dans un autre pays de l’EEE) qui agit en tant que distributeur, l’entreprise A ne sait probablement pas d’où les marchandises sont originaires. La société B peut choisir de commander des marchandises soit d’un fabricant de l’EEE soit d’un fabricant non-EEE. Dans le cas où la société B choisit de commander à un fabricant non-EEE (société C) les marchandises peuvent être livrées directement de la société C à la société A dans le but d’économiser sur les coûts de transport. Ainsi, la société A sera déclarée comme destinataire sur le formulaire SAD et la manipulation de douane aura lieu dans le pays de la société A. Le paiement des marchandises est, cependant, réglé entre les entreprises A et B*. Comme la décision de commander des biens à un fabricant de l’EEE ou hors EEE incombe à la société B, cette société (et non la société A) devrait être considérée comme la personne morale responsable de l’introduction physique des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, et la société A comme un utilisateur en aval. L’obligation d’enregistrement par conséquent, incomberait société B. La société A d’autre part devrait être en mesure de prouver aux autorités de contrôle par des documents qu’il est un utilisateur en aval, par exemple en montrant que la commande a été passée à la société B.
En outre, il convient de noter que lors de l’interprétation du terme «importateur», selon le règlement REACH, il n’est pas possible de s’appuyer sur le code des douanes communautaires (règlement (CEE) n ° 2913/92) ou les "INCOTERMS".

* Notez que dans cet exemple, la société B n’est pas une agence de «vente» tel que décrit à la section 1.5.3.3 du document guide sur l’enregistrement, une agence de "ventes" ne choisit pas le fabricant auprès duquel elle commande les marchandises.

 

Voir également sur le sujet de l'importation : notre lettre d'information N°31 et la FAQ européenne N°14.

 

Textes de référence : Article 3