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La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à dix tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c). En conséquence, les informations exigées dans la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 de l'annexe VII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, fournies à un stade différent ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et donne les raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du dossier d'enregistrement.
Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision d'adapter les informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées dela colonne 2 ou de l'annexe XI [2].
[1] La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.
[2] Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans les méthodes d'essai appropriées dans le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.
Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant la réalisation des essais, il y a lieu de consulter outre la présente annexe d'autres guides sur les stratégies d'essais.
Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.
COLONNE 1 INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES | COLONNE 2 RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1 |
8.1. Corrosion/irritation cutanée
| 8.1. Une étude in vivo de la corrosion ou de l'irritation cutanée n'est envisagée que si les études in vitro visées aux points 8.1.1 et 8.1.2 de l'annexe VII ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder au classement ni à l'évaluation des risques. L'étude n'est pas nécessaire:
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8.2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire | 8.2. Une étude in vivo de l'effet corrosif ou irritant pour les yeux n'est envisagée que si l'étude ou les études in vitro visées au point 8.2.1 de l'annexe VII ne sont pas applicables, ou si les résultats de cette ou de ces études ne permettent pas de procéder au classement ni à l'évaluation des risques. L'étude n'est pas nécessaire:
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8.4. Mutagénicité 8.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères ou étude in vitro du micronoyau
8.4.3. Étude in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères, en cas de résultat négatif à l'annexe VII, point 8.4.1. et à l'annexe VIII, point 8.4.2. | 8.4.2. L'étude ne doit normalement pas être réalisée:
8.4.3. L'étude ne doit normalement pas être réalisée si des données suffisantes, provenant d'un essai in vivo fiable de mutation génique sur cellules de mammifères, sont disponibles.
8.4. Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de génotoxicité visées aux annexes VII ou VIII donne un résultat positif. |
8.5. Toxicité aiguë
| En règle générale, l'étude ou les études ne sont pas nécessaires si:
Outre la voie orale (annexe VII, point 8.5.1), pour les substances autres que les gaz, les informations visées aux points 8.5.2 et 8.5.3 doivent être fournies pour au moins une autre voie. Le choix de la deuxième voie dépend de la nature de la substance et de la voie probable de l'exposition humaine. S'il n'existe qu'une seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir des informations pour cette voie uniquement. |
8.5.2. Par inhalation | 8.5.2. Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable. |
8.5.3. Par voie cutanée | 8.5.3. Les essais par voie cutanée sont appropriés:
Les essais par voie cutanée ne sont pas nécessaires:
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8.6. Toxicité par administration répétée 8.6.1. Étude de toxicité à court terme par administration répétée (28 jours), une seule espèce, male et femelle, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine. | 8.6.1. L'étude de toxicité à court terme (28 jours) ne doit pas être réalisée:
La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments suivants : Les essais par voie cutanée sont appropriés: 1) si l'inhalation de la substance est improbable; et 2) si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et 3) si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser qu'il est possible que le taux d'absorption cutanée soit important. Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable. L'étude de toxicité subchronique (90 jours) (annexe IX, point 8.6.2) est proposée par le déclarant si la fréquence et la durée de l'exposition humaine montrent qu'une étude à plus long terme est appropriée et que l'une des conditions suivantes est remplie :
Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41 dans les cas suivants :
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8.7. Toxicité pour la reproduction 8.7.1. Dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement, une seule espèce (OCDE 421 ou 422), si les informations disponibles sur les substances ayant une structure apparentée, les estimations de la R(Q)SA ou les méthodes in vitro n'indiquent pas que la substance pourrait être toxique pour le développement.
| 8.7.1 L'étude ne doit pas être réalisée :
Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B, 'Peut nuire à la fertilité' (H360F), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra, toutefois, envisager des essais portant sur la toxicité pour le développement. Si une substance est connue pour être à l'origine d'une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B, «Peut nuire au fœtus»(H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de toxicité pour le développement. Il faudra, toutefois, envisager des essais concernant les effets sur la fertilité. Dans les cas où les effets nocifs potentiels sur la fertilité ou le développement suscitent de sérieuses préoccupations, le déclarant peut proposer de remplacer l'étude de dépistage, selon le cas, par une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (annexe IX, point 8.7.3) ou par une étude de toxicité sur le développement prénatal (annexe IX, point 8.7.2). |
8.8 Toxicocinétique 8.8.1. Évaluation du comportement toxicocinétique de la substance, dans la mesure où cette évaluation peut être effectuée sur la base des informations pertinentes disponibles |
COLONNE 1 INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES | COLONNE 2 RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1 |
9.1.3. Essais de toxicité à court terme sur des poissons : le déclarant peut considérer réaliser des essais de toxicité à long terme, et non à court terme. | 9.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée :
ou
L'étude de toxicité aquatique à long terme décrite à l'annexe IX est considérée si l'évaluation de la sécurité chimique conformément à l'annexe I indique qu'il est nécessaire d'approfondir l'examen des effets sur les organismes aquatiques. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique. L'étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons (annexe IX, point 9.1.6) est considérée si la substance est peu soluble dans l'eau. |
9.1.4. Étude de l'inhibition respiratoire sur boue activée | 9.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:
ou
L'étude peut être remplacée par un essai d'inhibition de la nitrification si les données disponibles montrent que la substance est probablement un inhibiteur de croissance ou de fonction microbienne, en particulier des bactéries nitrifiantes. |
9.2. Dégradation
| 9.2. D'autres essais de dégradation sont considérés si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude de la dégradation de la substance. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique. |
9.2.2. Abiotique | |
9.2.2.1. Hydrolyse en tant que fonction du pH. | 9.2.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:
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9.3. Devenir et comportement dans l'environnement | |
9.3.1. Dépistage de l'adsorption/désorption | 9.3.1. L'étude ne doit pas être réalisée: – si, sur la base des propriétés physicochimiques, on peut s'attendre à ce que la substance possède un faible potentiel d'adsorption (par exemple parce que la substance présente un faible coefficient de partage octanol/eau); ou – si la substance et ses produits de dégradation pertinents se décomposent rapidement. |
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