- Accueil
- A propos de
- Assistance
- Réglementation
- Documentation
- Rechercher
1. Les demandes adressées aux notifiants les invitant à fournir des informations supplémentaires à l'autorité compétente conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE sont considérées comme des décisions adoptées conformément à l'article 51 du présent règlement.
2. Une demande adressée à un notifiant l'invitant à fournir des informations supplémentaires pour une substance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE est considérée comme une décision adoptée conformément à l'article 52 du présent règlement. Cette substance est considérée comme étant incluse dans le plan d'action continu communautaire conformément à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement et comme étant choisie conformément à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement par l'État membre dont l'autorité compétente a demandé des informations supplémentaires conformément à l'article 7, paragraphe 2, et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE.
Conditions générales d'utilisation - Mentions légales - Contact
Service national d’assistance réglementaire REACH