Article 121
Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes qui sont chargées d'exercer les fonctions attribuées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement et de coopérer avec la Commission et l'Agence dans la mise en oeuvre de celui-ci. Les États membres mettent des ressources suffisantes à la disposition des autorités compétentes pour que celles-ci puissent en les associant à toute autre ressource disponible s'acquitter en temps opportun et de manière effective des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.