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1. L'autorité compétente diffuse son projet de décision établi conformément à l'article 46, ainsi que les observations présentées par le déclarant ou l'utilisateur en aval à l'Agence et aux autorités compétentes des États membres.
2. Les dispositions de l'article 51, paragraphes 2 à 8, sont applicables mutatis mutandis.
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