Article 37
1. Un utilisateur en aval ou un distributeur peut fournir des informations pour contribuer à établir une demande d'enregistrement.
2. Tout utilisateur en aval a le droit d'informer par écrit (sur support papier ou sous forme électronique) d'une utilisation, en fournissant au minimum une brève description générale de l'utilisation, le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur qui lui fournit une substance telle quelle ou contenue dans un mélange, dans le but d'en faire une utilisation identifiée. En faisant connaître une utilisation, il fournit des informations suffisantes pour permettre au fabricant, à l'importateur ou à l'utilisateur en aval qui a fourni la substance d'établir un scénario d'exposition ou, le cas échéant, une catégorie d'usage ou d'exposition pour son utilisation dans l'évaluation de la sécurité chimique du fabricant, de l'importateur ou de l'utilisateur en aval.
Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement. À la réception de ces informations, les utilisateurs en aval peuvent élaborer un scénario d'exposition pour l(es) utilisation(s) identifiée(s), ou transmettre les informations à l'acteur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.
3. Pour les substances enregistrées, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforme aux obligations prévues à l'article 14 avant de fournir ensuite la substance telle quelle ou contenue dans un mélange à l'utilisateur en aval qui a fait la demande, visée au paragraphe 2 du présent article, à condition que celle-ci ait été faite au moins un mois avant la fourniture, et, dans le cas contraire, au plus tard un mois après la demande.
Pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforme à la demande et aux obligations prévues à l'article 14 avant l'expiration du délai pertinent visé à l'article 23, à condition que l'utilisateur en aval fasse sa demande au moins douze mois avant l'expiration du délai en question.
Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, ayant évalué l'utilisation conformément à l'article 14, n'est pas en mesure de l'inclure en tant qu'utilisation identifiée pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement, il fournit immédiatement à l'Agence et à l'utilisateur en aval les raisons de cette décision par écrit et ne fournit pas la substance à l'utilisateur/aux utilisateurs en aval sans inclure ces raisons dans les informations visées à l'article 31 ou 32. Le fabricant ou l'importateur inclut cette utilisation à l'annexe VI, section 3.7, dans sa mise à jour de l'enregistrement conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).
4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, élabore un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'annexe XII, pour toute utilisation s'écartant des conditions décrites dans un scénario d'exposition ou, le cas échéant, dans une catégorie d'usage et d'exposition qui lui ont été communiqués dans une fiche de données de sécurité ou pour toute utilisation que le déclarant déconseille.
Un utilisateur en aval ne doit pas établir ce rapport sur la sécurité chimique dans les cas suivants :
a) s'il n'est pas exigé de communiquer une fiche de données de sécurité avec la substance ou le mélange conformément à l'article 31 ;
b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 14 ;
c) si l'utilisateur en aval utilise la substance ou le mélange dans une quantité totale inférieure à 1 tonne par an ;
d) si l'utilisateur en aval met en oeuvre ou recommande un scénario d'exposition qui comprend au minimum les conditions décrites dans le scénario d'exposition qui lui a été communiqué dans la fiche de données de sécurité ;
e) si la substance est présente dans un mélange à une concentration inférieure aux concentrations indiquées à l'article 14, paragraphe 2 ;
f) si l'utilisateur en aval utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, à condition que les risques pour la santé humaine et l'environnement soient valablement maîtrisés conformément aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de l'environnement.
5. Tout utilisateur en aval identifie, met en oeuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes :
a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises ;
b) dans sa propre évaluation de la sécurité chimique ;
c) dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit conformément à l'article 32.
6. Lorsqu'un utilisateur en aval n'élabore pas de rapport sur la sécurité chimique conformément au paragraphe 4, point c), il examine les utilisations de la substance et détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour garantir que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont valablement maîtrisés. Le cas échéant, ces informations sont incluses dans toute fiche de données de sécurité qu'il élabore.
7. Les utilisateurs en aval assurent la mise à jour et la disponibilité de leur rapport sur la sécurité chimique.
8. Il n'est pas nécessaire qu'un rapport sur la sécurité chimique élaboré conformément au paragraphe 4 du présent article comporte un examen des risques que représentent pour la santé humaine les utilisations finales indiquées à l'article 14, paragraphe 5.
- est complété par Article 14
- est complété par Article 22
- est complété par Article 23
- est complété par Article 31
- est complété par Article 32
- est complété par Annexe VI
- est complété par Annexe XII