- Accueil
- A propos de
- Assistance
- Réglementation
- Documentation
- Rechercher
Version mise à jour conformément aux articles 58 et 59 du réglement (CE) n°1272/2008 dit réglement CLP relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.
1. Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange fournit au destinataire de la substance ou du mélange une fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II :
a) lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme produit dangereux conformément au règlement (CE) n°1272/2008 ou,
b) lorsqu’une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII, ou
c) lorsqu’une substance est incluse dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b).
2. Tout acteur de la chaîne d’approvisionnement qui est tenu, en vertu des articles 14 ou 37, d’effectuer une évaluation de la sécurité chimique d’une substance veille à ce que les informations contenues dans la fiche de données de sécurité correspondent à celles contenues dans ladite évaluation. Si la fiche de données de sécurité est établie pour un mélange et si l’acteur de la chaîne d’approvisionnement a élaboré une évaluation de la sécurité chimique pour ledit mélange, il suffit que les informations figurant sur la fiche de données de sécurité correspondent au rapport sur la sécurité chimique du mélange, et il n’est pas nécessaire qu’elles correspondent aux informations du rapport sur la sécurité chimique pour chaque substance contenue dans le mélange.
3. Le fournisseur fournit au destinataire à sa demande une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II, lorsque le mélange ne répond pas aux critères de classification comme mélange dangereux conformément aux titres I et II du règlement (CE) n°1272/2008, mais contient:
a) en concentration individuelle ? à 1 % en poids pour les mélanges autres que gazeux et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les mélanges gazeux, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement; ou
b) en concentration individuelle ? à 0,1 % en poids pour les mélanges non gazeux, au moins une substance cancérigène de la catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de la catégorie 1A, 1B et 2, un sensibilisant cutané de la catégorie 1, un sensibilisant respiratoire de la catégorie 1, ou ayant des effets sur ou via l'allaitement, ou qui est persistante, bioaccumulable et toxique (substance chimique PBT) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII ou très persistante et très bioaccumulable (substance chimique vPvB) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou a été incluse, pour des raisons autres que celles qui sont visées au point a), dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1; ou
c) une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.
4. Sauf si un utilisateur en aval ou un distributeur en fait la demande, la fiche de données de sécurité ne doit pas nécessaire ment être fournie quand des substances ou des mélanges dangereux proposés ou vendus au grand public sont accompagnés d'informations suffisantes pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement.
5. La fiche de données de sécurité est fournie dans une langue officielle des État(s) membre(s) dans lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, à moins que le ou les États membres concernés en disposent autrement.
6. La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes :
1) identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise ;
2) identification des dangers ;
3) composition/informations sur les composants ;
4) premiers secours ;
5) mesures de lutte contre l’incendie ;
6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7) manipulation et stockage ;
8) contrôle de l’exposition/protection individuelle ;
9) propriétés physiques et chimiques ;
10) stabilité et réactivité ;
11) informations toxicologiques ;
12) informations écologiques ;
13) considérations relatives à l’élimination ;
14) informations relatives au transport ;
15) informations relatives à la réglementation ;
16) autres informations.
7. Tout acteur de la chaîne d’approvisionnement qui doit élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément aux articles 14 ou 37 joint les scénarios d’exposition correspondants (y compris les catégories d’usage et d’exposition, le cas échéant) en annexe à la fiche de données de sécurité couvrant les utilisations identifiées et notamment les conditions spécifiques résultant de l’application de l’annexe XI, section 3.
Tout utilisateur en aval inclut les scénarios d’exposition correspondants et utilise d’autres informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie lorsqu’il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations identifiées.
Tout distributeur transmet les scénarios d’exposition correspondants et utilise d’autres informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie lorsqu’il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations pour lesquelles il a transmis des informations conformément à l’article 37, paragraphe 2.
8. Une fiche de données de sécurité est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique au plus tard à la date à laquelle la substance ou le mélange est fourni pour la première fois.
9. La fiche de données de sécurité est mise à jour sans tarder par les fournisseurs dans les circonstances suivantes :
a) dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles ;
b) une fois qu’une autorisation a été octroyée ou refusée ;
c) une fois qu’une restriction a été imposée.
La nouvelle version datée des informations, identifiée comme " Révision : (date) ", est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou le mélange au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l’enregistrement comporte le numéro d’enregistrement.
10. Lorsque des substances sont classées conformément au règlement (CE) n°1272/2008 au cours de la période allant de son entrée en vigueur jusqu’au 1er décembre 2010, cette classification peut être ajoutée sur la fiche de données de sécurité avec la classification opérée conformément à la directive 67/548/CEE.
À compter du 1er décembre 2010 et jusqu’au 1er juin 2015, les fiches de données de sécurité des substances contiennent la classification opérée conformément à la directive 67/548/CEE et au règlement (CE) n°1272/2008.
Lorsque des mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n°1272/2008 au cours de la période allant de son entrée en vigueur jusqu’au 1er juin 2015, cette classification peut être ajoutée sur la fiche de données de sécurité avec la classification déterminée conformément à la directive 1999/45/CE. Toutefois, jusqu’au 1er juin 2015, lorsque des substances et des mélanges sont à la fois classés et étiquetés conformément au règlement (CE) n°1272/2008, cette classification est indiquée sur la fiche de données de sécurité avec la classification déterminée conformément aux directives 67/548/CE et 1999/45/CE respectivement, pour la substance, le mélange et ses composants.
Conditions générales d'utilisation - Mentions légales - Contact
Service national d’assistance réglementaire REACH