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1. Chaque déclarant potentiel d'une
substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire ou déclarant potentiel d'une
substance bénéficiant d'un régime transitoire qui n'a pas effectué d'enregistrement
préalable conformément à l'article 28
s'adresse à l'Agence pour savoir si un enregistrement a déjà été soumis pour la
substance en question. Sa demande est accompagnée de toutes les informations suivantes :
a) son identité conformément à l'annexe
VI, section 1, à l'exception des sites d'utilisation ;
b) l'identité de la substance conformément à l'annexe VI, section 2 ;
c) des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient
le déclarant à réaliser de nouvelles études requérant des essais sur des animaux
vertébrés ;
d) des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient
le déclarant à réaliser de nouvelles études.
2. Si la substance en cause n'a pas été enregistrée précédemment, l'Agence en informe le déclarant potentiel.
3. Si la substance en cause a été enregistrée moins de douze ans auparavant, l'Agence communique sans retard au déclarant potentiel le nom et l'adresse du ou des déclarants antérieurs, ainsi que des précisions sur les résumés ou résumés consistants, selon le cas, qui ont déjà été communiquées par ces déclarants.
Les études requérant des essais sur des animaux vertébrés ne sont pas répétées.
Simultanément, l'Agence communique aux déclarants antérieurs le nom et l'adresse du déclarant potentiel. Les études disponibles sont partagées avec le déclarant potentiel conformément à l'article 27.
4. Si plusieurs déclarants potentiels ont présenté une demande portant sur la même substance, l'Agence informe sans tarder tous les déclarants potentiels du nom et de l'adresse des autres déclarants potentiels.
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Service national d’assistance réglementaire REACH