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1. Lorsqu'il est prévu qu'un intermédiaire isolé restant sur le site ou un intermédiaire isolé transporté sera fabriqué dans la Communauté par un fabricant ou plus et/ou importé par un importateur ou plus, les dispositions ci-après sont applicables.
Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points c) et d), et à l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), sont d'abord soumises par un seul fabricant ou importateur agissant avec l'assentiment des autres fabricants ou importateurs (ci-après dénommé " le déclarant principal ").
Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b), e) et f), et à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), e) et f).
2. Un fabricant ou un importateur peut
soumettre séparément les informations visées à l'article 17, paragraphe 2,
points c) et d), et à l'article
18, paragraphe 2, points c) et d), :
a) si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts
disproportionnés ; ou
b) si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations
qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice
commercial substantiel ; ou
c) s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de
ces informations.
Si les points a), b) ou c) sont applicables, le fabricant ou l'importateur soumet en même temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.
3. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.
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