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1. Tout fabricant ou importateur d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de 1 tonne ou plus par an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé transporté.
2. L'enregistrement d'un intermédiaire
isolé transporté comprend tous les éléments suivants :
a) l'identité du fabricant ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1 ;
b) l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4 ;
c) la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4 ;
d) toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de
l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement.
Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis ;
e) une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, section 3.5 ;
f) des informations sur les mesures de gestion des risques mises en oeuvre et
recommandées à l'utilisateur conformément au paragraphe 4.
Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.
La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.
3. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de plus de 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur comprend, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations prescrites à l'annexe VII.
Pour la production de ces informations, l'article 13 est applicable.
4. Les paragraphe 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux
intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l'importateur confirme lui-même
ou déclare qu'il a reçu confirmation de l'utilisateur que la synthèse d'une ou de
plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d'autres sites
dans les conditions suivantes, strictement contrôlées :
a) la substance est confinée rigoureusement par des moyens techniques tout au long de son
cycle de vie, comprenant la production, la purification, le nettoyage et l'entretien du
matériel, l'échantillonnage, l'analyse, le chargement et le déchargement des cuves ou
dispositifs, l'élimination ou l'épuration des déchets et le stockage ;
b) des procédures et techniques de prévention sont utilisées pour réduire autant que
possible les émissions et toute exposition en résultant ;
c) seul un personnel dûment formé et autorisé manipule la substance ;
d) en cas de travaux d'entretien et de nettoyage, des procédures spéciales, telles que
la purge et le lavage, sont appliquées avant que quiconque n'ouvre le système ou n'y
pénètre ;
e) en cas d'accident et de production de déchets, des procédures et/ou techniques de
contrôle sont mises en oeuvre pour réduire autant que possible les émissions et
l'exposition qui en résulte au cours des procédures de purification, d'entretien ou de
nettoyage ;
f) les procédures de manipulation des substances sont clairement fixées par écrit et
leur application est contrôlée rigoureusement par l'opérateur du site.
Si les conditions énumérées au premier alinéa ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à l'article 10.
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