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1. Le dossier technique visé à l'article 10, point a),
contient au titre des points vi) et vii) de ladite disposition toutes les informations
physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques pertinentes dont dispose le
déclarant, et au moins, les informations suivantes :
a) les informations visées à l'annexe
VII pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, et pour les
substances bénéficiant d'un régime transitoire répondant à l'un des deux critères
énoncés dans l'annexe III,
fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par
fabricant ou par importateur ;
b) les informations relatives aux propriétés physicochimiques visées à l'annexe VII, section 7,
pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire fabriquées ou importées en
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur qui
ne répondent à aucun des deux critères énoncés dans l'annexe III ;
c) les informations visées aux l'annexe
VII et VIII pour les substances
fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par
fabricant ou par importateur ;
d) les informations visées aux l'annexe
VII et VIII et les propositions
d'essais pour la production des informations visées à l'annexe IX en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées
en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an par fabricant ou par
importateur ;
e) les informations visées aux l'annexe
VIIet VIII et les propositions
d'essais pour la production des informations visées aux l'annexe IX et X en
ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou
supérieures à 1000 tonnes par an par fabricant ou par importateur.
2. Dès que la quantité d'une substance par fabricant ou par importateur qui a déjà été enregistrée atteint le seuil immédiatement supérieur, le fabricant ou l'importateur communique immédiatement à l'Agence les informations complémentaires dont il aurait besoin conformément au paragraphe 1. L'article 26, paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.
3. Le présent article est applicable mutatis mutandis aux producteurs d'articles.
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